1ère CHAMBRE CIVILE, 15 mai 2025 — 23/00282
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 MAI 2025
N° RG 23/00282 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCNX
[H] [O]
c/
[N] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 21/06893) suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2023
APPELANTE :
[H] [O]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Frédérique ROBETTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[N] [P]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Marie TOURON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Mme [H] [O] et M. [N] [P] ont vécu en concubinage de 1991 à 2018. De cette relation sont nés deux enfants nés en 1997 et 2001.
2- En 2003, M. [P] a hérité de la maison de sa mère sur la commune de [Localité 5]. Il a à cette fin racheté les parts de ses frères et soeurs en souscrivant un emprunt d'un montant de 55.000 euros pour lequel Mme [O] s'est portée caution. La maison ainsi acquise par M. [P] est devenue le domicile de la famille.
3- En 2011, M. [P] a fait réaliser des travaux d'extension de cette maison et, à cette 'n, Mme [O] a souscrit, le 1er septembre 2011, un emprunt de 8 000 euros, d'une durée de 84 mois auprès de son employeur, la société Groupama, et, en octobre 2011, un emprunt de 20 000 euros, d'une durée de 120 mois, auprès de la société Orange Bank.
4- En 2018, le couple s'est séparé et Mme [O] a quitté le logement familial.
5- Faisant valoir qu'elle avait financé des travaux et des aménagements concernant un bien appartenant à son ex-concubin et qu'elle avait supporté seule la plupart des charges communes, Mme [O] a demandé à M. [P] de lui rembourser la somme de 34 668 euros. Ce dernier lui a remboursé la somme de 7 000 euros correspondant au solde du crédit contracté auprès de la banque Orange Bank.
6- Estimant avoir engagé pendant leur vie commune des dépenses qui avaient accru le patrimoine de son ex-concubin, elle a, par acte du 20 juillet 2021, introduit une action en paiement fondée sur l'enrichissement sans cause.
7- Par jugement contradictoire du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré Mme [O] recevable en ses demandes.
Statuant au fond :
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [P] ;
- condamner Mme [O] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamner Mme [O] aux dépens.
8- Mme [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 janvier 2023, demandant à la cour de :
- confirmer le jugement du 5 janvier 2023 en ce qu'il a jugé Mme [O] recevable en ses demandes ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* jugé que les sommes litigieuses correspondent à des contributions de Mme [O] aux charges de la vie courante et qu'aucun enrichissement injustifié au profit de M. [P], aucun enrichissement corrélatif au détriment de Mme [O] ne sont caractérisés en l'espèce ;
* débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;
* condamné Mme [O] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
9- Par dernières conclusions déposées le 18 avril 2023, Mme [O] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 5 janvier 2023 par la cinquième chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Y faisant droit :
- confirmer le jugement du 5 janvier 2023 en ce qu'il a jugé Mme [O] recevable en ses demandes ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* jugé que les sommes litigieuses correspondent à des contributions de Mme [O] aux charges de la vie courante et qu'aucun enrichissement injustifié au profit de M. [P], aucun appauvrissement corrélatif au détriment de Mme [O] ne sont caractérisés en l'espèce ;
* débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;