1ère CHAMBRE CIVILE, 15 mai 2025 — 23/00175

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 15 MAI 2025

N° RG 23/00175 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCEE

[N] [I]

c/

[F] [M]

Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 8]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 novembre 2022 par le tribunal judiciaire

de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/05887) suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2023

APPELANT :

[N] [I]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[F] [M]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX

Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 8] venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]

Non représentée, assignée à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Paule POIREL, président,

Mme Bérengère VALLEE, Conseiller

Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- reputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1- Le 6 janvier 2018, M. [N] [I] s'est présenté avec son fils [B], alors âgé de 16 ans et demi, à l'entreprise [E] afin de récupérer des palettes de bois. À la suite du refus de M. [E] de leur remettre des palettes, une altercation a opposé le jeune [B] et M. [E]. Au cours de cette altercation, M. [F] [M], oncle de M. [E], a jeté à la tête de M. [N] [I] un morceau de bois qui lui a occasionné un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale ainsi qu'un hématome frontal et péri-orbital.

2- L'enquête pénale diligentée par la gendarmerie de [Localité 6] a été classée sans suite par le parquet de Bordeaux en raison du comportement de la victime après une procédure de médiation pénale infructueuse.

3- Considérant que ses dommages avaient été causés par le morceau de bois jeté par M. [F] [M] et que la responsabilité de ce dernier pouvait être engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil, M. [N] [I] s'est rapproché de la SA GMF, assureur responsabilité civile de M. [F] [M], afin qu'elle prenne en charge l'indemnisation de ses préjudices.

4- Par courrier du 13 décembre 2019, la compagnie GMF Assurances a refusé sa garantie, considérant que le dommage avait été causé par le geste délibéré de M. [F] [M] destiné à neutraliser M. [N] [I] qui s'était introduit sans autorisation dans une propriété privée dans le but de s'emparer de palettes de bois et que la victime avait ainsi été directement à l'origine de son propre dommage.

5- C'est dans ces conditions que par actes des 24, 30 juillet et 6 août 2020, M. [N] [I] a fait assigner M. [F] [M], la compagnie GMF Assurances et la CPAM du [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir déclarer M. [F] [M] responsable des dommages subis à la suite des faits de violence dont il a été victime le 6 janvier 2018 et obtenir la désignation d'un expert médical ainsi qu'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

6- Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit que M. [F] [M] est responsable des préjudices subis par M. [N] [I] à la suite des violences dont il a été victime le 6 janvier 2018 à hauteur de 50% ;

- ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [N] [I] une expertise médicale et désigné pour y procéder le Dr [O] [W];

- sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de M. [N] [I] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

- condamné M. [F] [M] à payer à M. [N] [I] une provision de 3 000 euros à valoir su