1ère CHAMBRE CIVILE, 15 mai 2025 — 23/00174

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 15 MAI 2025

N° RG 23/00174 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCEC

[S] [H] épouse [U]

[L] [K]

[O] [U] [V]

c/

S.A. MMA IARD

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/09445) suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2023

APPELANTS :

[S] [H] épouse [U]

Née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 6] (MAROC),

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 9]

[L] [K]

Né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7] (92),

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 8]

[O] [U] [V]

Né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5] (33),

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 9]

Représentés par Me Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistés par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES :

S.A. MMA IARD prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

Représentées par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Paule POIREL, président,

Mme Bérengère VALLEE, Conseiller

Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1- Mme [S] [H] épouse [U], M. [L] [K] et M. [O] [U] [V] détenaient des parts sociales dans la SAS ABT et la SAS IPA dont ils ont envisagé la cession.

2- À compter de l'année 2011, ils ont fait appel aux services de Me Florence Senacq-Leonelli, avocate au barreau de Bordeaux, spécialiste en droit fiscal et douanier, aux fins d'être éclairés quant aux droits qui seraient dus au titre de l'imposition principale de la plus-value et au titre des contributions applicables en cas de cession de leurs titres.

Cette cession est intervenue le 18 janvier 2012 pour un montant total de 766.000 euros s'agissant de la société IPA et de 1.534.000 euros s'agissant de la société ABT.

3- Après les avoir conseillés, Me [P] a complété le formulaire 2074 (imprimé relatif aux déclarations de plus-value de cession de valeurs mobilières) de la déclaration de revenus au titre de l'année 2012 des requérants, qui l'ont ensuite signée le 24 mai 2013, avant de l'expédier aux services fiscaux.

4- Le 9 mars 2015, l'administration fiscale a notifié à Mme [U], M. [K] et M. [U] [V] une proposition de rectification au titre de l'imposition afférente aux revenus et plus-values. L'administration fiscale a relevé que les imprimés 2074 de chaque contribuable étaient erronés car le montant des plus values déclarées correspondait en réalité au montant de l'impôt dû et non au montant total de la plus-value effectivement réalisée.

5- Ce redressement a abouti à un avis d'impôt 2015 sur les revenus 2012 rectifié comprenant la majoration de 10% et les intérêts de retard.

6- Pour Mme [U], sur un redressement total de 183 091 euros, ont été réclamés outre le principal de l'impôt, 9 518 euros au titre de la majoration de 10% et 13 449 euros au titre des intérêts de retard, soit un sous-total de 22 967 euros .

Pour M. [K], sur un redressement total de 135 919 euros, ont été réclamés outre le principal de l'impôt, 7 048 euros au titre de la majoration de 10%, 9 986 euros au titre des intérêts de retard, soit un sous-total de 17 034 euros.

Pour M. [U] [V], sur un redressement total de 18 238 euros, ont été réclamés outre le principal de l'impôt, 968 euros au titre de la majoration de 10%, 1 338 euros au titre des intérêts de retard soit un sous-total de 2 306 euros.

7- Mme [U], M. [K] et M. [U] [V] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, vainement sollicité en avril puis en novembre 2015 la remise gracieuse des majorations et intérêts de retard, puis se sont acquittés des sommes réclamées.

8-