1ère CHAMBRE CIVILE, 15 mai 2025 — 23/00166

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 15 MAI 2025

N° RG 23/00166 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCDC

[P] [R] épouse [K]

[D] [K]

c/

S.A. DOMOFINANCE

S.A.S.U. LTE

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Bordeaux (RG : 20/01741) suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2023

APPELANTS :

[P] [R] épouse [K]

née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 6]

[D] [K]

né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 6]

Représentés par Me Céline ABELLA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ ES :

S.A. DOMOFINANCE

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S.U. LTE, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [Z] [O], domiciliée [Adresse 2] (LJ prononcée le 21/12/2021)

demeurant [Adresse 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1- Par contrat conclu le 20 novembre 2014 à la suite d'un démarchage à domicile, M. [D] [K] a commandé à la société LTE la fourniture, l'installation et l'accomplissement des démarches en vue de la mise en service comprenant le raccordement au réseau électrique, d'un système de panneaux photovoltaïques pour le prix de 25 000 euros, financé par un crédit affecté du même montant souscrit le même jour par M. [D] [K] et Mme [P] [K] née [R] (les époux [K]) auprès de la société Domofinance, remboursable en 140 mensualités, au taux nominal fixe de 4,54%.

2- Par actes des 7 et 11 août 2020, les époux [K] ont assigné la société LTE et la société Domofinance devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, en annulation des contrats, en restitution du capital prêté et en indemnisation.

3- Suivant un jugement du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société LTE et a désigné Maître [Z] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.

4- Selon acte du 21 avril 2022, les époux [K] ont assigné Maître [Z] [O] en cette qualité sur les mêmes chefs de demande.

5- La jonction des deux procédures a été ordonnée par mention au dossier.

Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux- pôle protection et proximité a :

- déclaré irrecevable pour cause de prescription, la demande en nullité du contrat principal pour non respect des dispositions du code de la consommation;

- débouté les époux [K] de leur demande en annulation du contrat de prêt passé avec la société Domofinance par application des dispositions de l'article L.311-32 ancien du code de la consommation (devenu L.312-55) ;

- débouté en conséquence, les époux [K] de leur demande en restitution des mensualités versées par eux à l'établissement de crédit ;

- débouté les époux [K] de leur demande tendant à prévoir un remboursement mensuel du prêt sur la base d'un nouveau tableau d'amortissement ;

- déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande indemnitaire émise par les époux [K] à l'encontre de la société Domofinance ;

- condamné les époux [K] à verser à la société Domofinance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les époux [K] de leur demande en paiement émise de ce chef ;

- condamné les époux [K] au paiement des entiers dépens.

7- Les époux [K] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 11 janvier 2023.

8- Par dernières conclusions déposées le 7 avril 2023, les époux [K] demandent à la cour de :

- rejeter les prétentions adverses et les dire injustes et mal fondées ;

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

* déclaré irrecevables et prescrites les demandes en nullité pour dol et irrégularité formelle formées par les époux [K] et rejeté en conséquence l'action en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ;

* déclaré irrecevable l'action en responsabilité contractuelle comme prescrite dil