1ère CHAMBRE CIVILE, 15 mai 2025 — 23/00131
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 MAI 2025
N° RG 23/00131 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB67
MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS
c/
L'OFFICE NATIONALD'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 6, RG : 19/11363) suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2023
APPELANTE :
Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe LIEF de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Mme [F] [I] a subi une coloscopie le 16 décembre 2010 à la Clinique Saint Martin, opération réalisée par le Dr [H].
Le 18 décembre 2010, elle a ressenti d'importantes douleurs abdominales qui l'ont conduite à se présenter aux urgences de la clinique [Localité 1] Nord où le diagnostic d'une rupture de la rate a été posé. Une splénectomie a été réalisée en urgence le 18 décembre 2010 au soir.
2- Le 18 mars 2013, Mme [I] a saisi la CCI de la région d'Aquitaine, laquelle a désigné le Dr [C] en qualité d'expert qui, dans son rapport du 3 juillet 2013, a conclu en substance que la lésion de la rate imputable à la coloscopie représente un accident médical qui n'est pas la conséquence d'un non-respect des règles de l'art.
3- La CCI a rendu un avis le 17 septembre 2013 retenant, à l'origine du dommage de Mme [I], l'existence d'une faute imputable au Dr [H].
4- Par courrier du 15 janvier 2014, la MACSF a informé Mme [I] de son refus de suivre l'avis de la CCI.
Mme [I], par l'intermédiaire de son conseil, a alors demandé à l'ONIAM de se substituer à l'assureur du Dr [H] en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.
L'ONIAM s'est substitué à l'assureur et un protocole d'indemnisation transactionnelle partielle d'un montant de 7.682 euros portant sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique permanent a été conclu avec Mme [I] le 8 juillet 2014.
5- Par assignations délivrées les 26 juillet 2016 et 10 août 2016, la CPAM de la Gironde a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise au contradictoire du Dr [H], de la MACSF et de l'ONIAM.
Par ordonnance de référé du 26 septembre 2016, le Dr [U] a été désigné en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 3 mai 2017, concluant en substance que la lésion de la rate chez Mme [I] est un accident médical non fautif.
6- Le 9 octobre 2018, l'ONIAM a émis à l'encontre de la MACSF un avis des sommes à payer n°2001 d'un montant de 7 682 euros pour valoir titre exécutoire.
La MACSF a contesté cet avis devant le tribunal administratif de Montreuil qui, par ordonnance du 10 octobre 2019, a rejeté la requête au motif qu'elle était portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
7- C'est dans ces circonstances que, par acte du 10 décembre 2019, la MACSF a fait assigner l'ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins de voir annuler l'avis de sommes à payer émis par l'ONIAM le 9 octobre 2018 et constater l'absence de responsabilité du Dr [H] dans l'accident médical.
8- Par jugement contradictoire du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la MACSF de sa demande d'annulation de l'avis de sommes à payer émis à son encontre par l'ONlAM le 9 octobre 2018 pour un montant de 7 682 euros ;
- condamné la MACSF à payer à l'ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme de 7 682 euros à compter du 10 décembre 2019, avec capitalisation des intérêts dans les conditi