1ère CHAMBRE CIVILE, 15 mai 2025 — 23/00131

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 15 MAI 2025

N° RG 23/00131 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB67

MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS

c/

L'OFFICE NATIONALD'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 6, RG : 19/11363) suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2023

APPELANTE :

Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Philippe LIEF de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1- Mme [F] [I] a subi une coloscopie le 16 décembre 2010 à la Clinique Saint Martin, opération réalisée par le Dr [H].

Le 18 décembre 2010, elle a ressenti d'importantes douleurs abdominales qui l'ont conduite à se présenter aux urgences de la clinique [Localité 1] Nord où le diagnostic d'une rupture de la rate a été posé. Une splénectomie a été réalisée en urgence le 18 décembre 2010 au soir.

2- Le 18 mars 2013, Mme [I] a saisi la CCI de la région d'Aquitaine, laquelle a désigné le Dr [C] en qualité d'expert qui, dans son rapport du 3 juillet 2013, a conclu en substance que la lésion de la rate imputable à la coloscopie représente un accident médical qui n'est pas la conséquence d'un non-respect des règles de l'art.

3- La CCI a rendu un avis le 17 septembre 2013 retenant, à l'origine du dommage de Mme [I], l'existence d'une faute imputable au Dr [H].

4- Par courrier du 15 janvier 2014, la MACSF a informé Mme [I] de son refus de suivre l'avis de la CCI.

Mme [I], par l'intermédiaire de son conseil, a alors demandé à l'ONIAM de se substituer à l'assureur du Dr [H] en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

L'ONIAM s'est substitué à l'assureur et un protocole d'indemnisation transactionnelle partielle d'un montant de 7.682 euros portant sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique permanent a été conclu avec Mme [I] le 8 juillet 2014.

5- Par assignations délivrées les 26 juillet 2016 et 10 août 2016, la CPAM de la Gironde a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise au contradictoire du Dr [H], de la MACSF et de l'ONIAM.

Par ordonnance de référé du 26 septembre 2016, le Dr [U] a été désigné en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 3 mai 2017, concluant en substance que la lésion de la rate chez Mme [I] est un accident médical non fautif.

6- Le 9 octobre 2018, l'ONIAM a émis à l'encontre de la MACSF un avis des sommes à payer n°2001 d'un montant de 7 682 euros pour valoir titre exécutoire.

La MACSF a contesté cet avis devant le tribunal administratif de Montreuil qui, par ordonnance du 10 octobre 2019, a rejeté la requête au motif qu'elle était portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

7- C'est dans ces circonstances que, par acte du 10 décembre 2019, la MACSF a fait assigner l'ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins de voir annuler l'avis de sommes à payer émis par l'ONIAM le 9 octobre 2018 et constater l'absence de responsabilité du Dr [H] dans l'accident médical.

8- Par jugement contradictoire du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté la MACSF de sa demande d'annulation de l'avis de sommes à payer émis à son encontre par l'ONlAM le 9 octobre 2018 pour un montant de 7 682 euros ;

- condamné la MACSF à payer à l'ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme de 7 682 euros à compter du 10 décembre 2019, avec capitalisation des intérêts dans les conditi