1ère CHAMBRE CIVILE, 15 mai 2025 — 22/05592
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 MAI 2025
N° RG 22/05592 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAQC
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
c/
[M] [R]
[T] [V]
CPAM DE [Localité 6]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Libourne (RG : 22/00211) suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2022
APPELANTE :
S.A. SURAVENIR ASSURANCES agissantpoursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[M] [R]
née le [Date naissance 4] 1985
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
[T] [V]
né le [Date naissance 1] 1976
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Nicolas DROUAULT, avocat au barreau de LIBOURNE
Assistés par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DE [Localité 6], prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 7]
Non représentée, assignée à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, président,
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- M. [T] [V] est propriétaire d'un camping-car assuré auprès de la société Suravenir Assurances.
2- Le 10 août 2021, [Localité 5], alors que M. [V] ouvrait la porte de son camping-car, une explosion s'est produite, occasionnant de graves brûlures à ce dernier et sa compagne Mme [M] [R]. Tous deux ont été transportés en urgence à l'hôpital.
3- La société Suravenir Assurances, auprès de laquelle le sinistre a été déclaré, a fait diligenter une expertise qui, dans un rapport du 10 décembre 2021, a conclu 'qu'il y a eu une fuite de gaz au niveau du frigidaire, gaz qui est remonté par la colonne haute pour former une poche de gaz. Lors de la mise en route du frigo, l'étincelle a mis le feu jusqu'à la poche formée en partie haute de la cellure pour exploser.'
4- La société Suravenir Assurances a indemnisé son assuré M. [V] de son préjudice matériel à hauteur de 29 168 euros.
5- N'obtenant toutefois aucune indemnisation en réparation de leurs préjudices corporels, Mme [R] et M. [V] ont, par actes des 16 et 23 février 2022, fait assigner la compagnie Suravenir Assurances et la CPAM de [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir dire que leur droit à réparation est intégral, obtenir la désignation d'un expert judiciaire et l'allocation d'une provision à chacun de 50 000 euros à valoir sur la liquidation de leurs préjudices.
6- Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 6] ;
- dit que la compagnie Suravenir Assurances doit indemniser Mme [R] et M. [V] de tous les préjudices qu'ils ont subis du fait de l'explosion dont ils ont été victimes le 10 août 2021.
Avant dire droit sur le montant de l'indemnisation, ordonné une expertise médicale de Mme [R] et de M. [V] et désigné pour y procéder [K] [J], expert auprès de la cour d'appel de Bordeaux
- désigné le président du tribunal judiciaire de Libourne corme magistrat chargé de la surveillance et du contrôle de l'expertise ;
- ordonné à Mme [R] et M. [V] de consigner chacun la somme de 2 000 euros au greffe du tribunal judiciaire de Libourne, par virement bancaire, au plus tard le 10 janvier 2023 sous peine de caducité de l'ordonnance (sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle) ;
- condamné la compagnie Suravenir Assurances à payer à Mme [R] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- condamné la compagnie Suravenir Assurances à payer à M. [V] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- dit que les parties seront renvoyées à la mise en état électronique à l'initiative du Greffe pour les conclusions des demandeurs en ouverture du rapport d'expertise judiciaire