1ère CHAMBRE CIVILE, 15 mai 2025 — 22/04947

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 15 MAI 2025

N° RG 22/04947 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6M3

S.A.R.L. CREDINVEST 3 FINANCE GMBH

c/

[G] [R]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 septembre 2022 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON ( RG : 1122000054) suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. CREDINVEST 3 FINANCE GMBH agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social[Adresse 4] / ALLEMAGNE

Représentée par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée par Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[G] [R]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Claire MICHELET, avocat au barreau de BORDEAUX

Assisté par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Paule POIREL, président,

Mme Bérengère VALLEE, Conseiller

Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1- Par une ordonnance sur requête en injonction de payer en date du 13 juin 2008, rendue le 14 novembre 2008, le président du tribunal d'instance d'Arcachon a enjoint à M. [G] [R] de payer à la société Recofact la somme en principal de 5 882,60 euros avec intérêts au taux légal, celle de 4,34 euros au titre des frais outre les dépens. Cette ordonnance a été signifiée au débiteur par acte du 12 janvier 2009 remis à étude conformément à l'article 656 du code de procédure civile.

2- À défaut d'opposition dans le mois de la signification, l'ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 2 mars 2009 et, par acte du 12 novembre 2009, la société Recocash, venant aux droits par suite de transmission universelle du patrimoine réalisée le 13 mars 2008 de la société Recofact Prévention radiée du RCS le 27 mars 2008, a fait signifier à  M. [R] l'ordonnance ainsi rendue exécutoire.

3- Le 23 novembre 2009, la société Recocash a déposé une requête en saisie-arrêt des rémunérations devant le tribunal d'instance de Bordeaux.

Par acte du 1er février 2010, délivré dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, elle a fait citer M. [R] en conciliation de saisie des rémunérations.

Le 23 février 2010, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé et, par ordonnance du même jour, le tribunal d'instance de Bordeaux a ordonné la saisie des rémunérations de M. [R] à concurrence de la somme de 6 632,83 euros dont 5.882,60 euros en principal.

4- Le 30 septembre 2011, la société Recocash a cédé la créance détenue à l'encontre de M. [R] à la société Credinvest 3 Finance GMBH.

5- Par acte du 24 janvier 2020 remis à l'étude, la société Credinvest 3 Finance GMBH a fait délivrer à l'encontre de M. [R] un commandement de payer aux fins de saisie-vente avec signification de l'ordonnance d'injonction de payer.

6- Le 6 janvier 2022, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de M. [R] détenus à la Banque Populaire. Celle-ci a été partiellement fructueuse puisque le solde saisissable était de 417,59 euros.

Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à M. [R] le 14 janvier 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

7- Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2022, enregistrée au greffe du tribunal de proximité d'Arcachon le 15 février 2022, l'avocat de M. [R] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 14 novembre 2008.

8- Par jugement contradictoire du 5 septembre 2022, le tribunal de proximité d'Arcachon a :

- déclaré recevable l'opposition à l'injonction de payer formée le 11 février 2022 par M. [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le tribunal d'instance d'Arcachon le 14 novembre 2008 ;

- mis en conséquence à néant ladite ordonnance et statuant nouveau ;

- débouté la société Credinvest 3 Finance GMBH de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [R] ;

- condamné la société Credinve