CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 15 mai 2025 — 22/04397
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 15 MAI 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/04397 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4YR
Madame [X] [R]
c/
S.A. KEOLIS [Localité 4] METROPOLE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Cyrielle PORTAIS-GOLVEN, avocat au barreau de TOURS
Me Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 août 2022 (R.G. n°F 19/01707) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 26 septembre 2022.
APPELANTE :
[X] [R]
née le 09 Juin 1980 à TURQUIE
de nationalité Turque, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Représentée et assistée par Me Cyrielle PORTAIS-GOLVEN, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
S.A. KEOLIS [Localité 4] METROPOLE Mobilités prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 4]
Représentée et assistée par Me Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie Lésineau, conseillère, en l'absence de madame Marie-Paule Menu, présidente empêchée,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- Madame [X] [R] a été engagée en qualité de téléphoniste CIT (centre d'information téléphonique), catégorie employée, coefficient 170 par la société Conex, aux droits de laquelle vient la SA Keolis [Localité 4] métropole, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2004 avec une reprise d'ancienneté au 12 juillet 2004.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Le 1er octobre 2012, Mme [R] a été promue au poste de coordinatrice au centre d'appels, puis le 1er juillet 2014, au poste de responsable d'équipe information voyageurs, catégorie technicien agent de maîtrise, coefficient 220.
Mme [R] a été placée en arrêt maladie de mars à mai 2016.
A compter du 3 juillet 2017, Mme [R] a été détachée temporairement au poste de secrétaire commerciale en remplacement d'une collègue.
Mme [R] a de nouveau été placée en arrêt maladie du 3 janvier 2018 au 16 mars 2018.
Par avenant du 1er octobre 2018, Mme [R] a intégré définitivement le poste de secrétaire commerciale au sein de la direction marketing commerciale et intermodalité.
2- Par lettre datée du 26 août 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 septembre 2019 avec dispense d'activité pendant la durée de la procédure.
Le 6 septembre 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien d'instruction préalable au conseil de discipline, fixé au 12 septembre suivant.
Mme [R] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 1er octobre 2019 aux motifs d'un comportement inadapté avec ses collègues de travail de nature à créer une ambiance délétère dans le service et mettre en péril leur santé et leur sécurité ainsi qu'une insuffisance de travail et une insubordination constitutives de manquements à ses obligations contractuelles.
3- Par requête reçue le 6 décembre 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement rendu en formation de départage le 31 août 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [R] est fondé sur une faute grave ;
- débouté Mme [R] de toutes ses demandes ;
- dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire ;
- condamné Mme [R] à payer à la SA Keolis [Localité 4] métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [R] aux dépens.
4- Par déclaration électronique du 26 septembre 2022, Mme [R] a relevé appel de cette décision.
La SA Keolis [Localité 4] métropole a cessé toute activité au 31 décembre 2022 et a transféré l'ensemble de son activité commerciale et des contrats de travail du personnel à la SA Keolis [Localité 4] métropole mobilités (en suivant, la société KB2M) au 1er janvier 2023.
L'ordonnance