2ème CHAMBRE CIVILE, 15 mai 2025 — 21/07103
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 MAI 2025
N° RG 21/07103 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPRE
[D] [K]
c/
[B] [U]
[C] [T]
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] (chambre : 7, RG : 20/04604) suivant déclaration d'appel du 28 décembre 2021
APPELANT :
[D] [K]
né le 26 Avril 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Chef d'entreprise,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[B] [U]
née le 25 Juin 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Informaticienne,
demeurant [Adresse 3]
[C] [T]
né le 22 Octobre 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Employé
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me DESSALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 18 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
1- Par acte notarié du 17 février 2017, Mme [B] [U] a acquis de M. [D] [K] un bien immobilier situé [Adresse 4], moyennant le prix de 435 000 euros.
Se plaignant d'infiltrations affectant le bien immobilier, Mme [U] a sollicité en référé une mesure d'expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 21 janvier 2019.
Le rapport d'expertise a été déposé le 12 décembre 2019.
2- Par acte du 22 juin 2020, Mme [U] a assigné M. [K] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'obtenir sa condamnation à l'indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- reçu M. [T] en son intervention volontaire à titre principal,
- condamné M. [K] à verser à Mme [U] et à M. [T] la somme de 48 835, 33 euros TTC au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'au présent jugement, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil,
- débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance,
- condamné M. [K] à verser à Mme [U] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné M. [K] à verser à Mme [U] et à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [K] aux dépens en ce compris les frais de constat d'huissier, de référé et d'expertise judiciaire,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
M. [K] a relevé appel du jugement le 28 décembre 2021.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2022, M. [K] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil:
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- de voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a condamné à verser à Mme [U] et M. [T] la somme de 48 835, 33 euros TTC au titre des travaux réparatoires des désordres outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'au présent jugement, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil,
- l'a condamné à verser à Mme [U] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- l'a condamné à verser à Mme [U] et M. [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- l'a condamné aux dépens en ce compris les frais de constat d'huissier, de référé et d'expertise judiciaire,
en conséquence,
- de débouter Mme [U] et M. [T] de l'ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
- de minorer les demandes présentées par Mme [U] et M. [T] à son encontre,
- de condamner Mme [U] et M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris ceux de première instance et de référé.
4- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 mai 2022, Mme [U] et M. [T] demandent à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, 122