1ère Chambre, 15 mai 2025 — 25/00437
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00437 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4G6
S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6] en date du 18 février 2025 [RG N° 24/00262]
Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
Caducité
Madame [S] [B]
née le 12 Mars 1933 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuelle HUOT, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2025-002763 du 27/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANTE
ET :
Madame [R] [I]
née le 08 Septembre 1963 à [Localité 7]
ayant pour mandataire la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche Comte, dont le siège est [Adresse 4] [Localité 9] et ayant agence [Adresse 1] à [Adresse 5]
demeurant [Adresse 2]
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Michel WACHTER, président de chambre, assisté de Leila ZAIT, greffier.
*
***
Le 20 mars 2025, Mme [S] [B] a relevé appel d'une ordonnance rendue le 18 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon dans une affaire l'opposant à Mme [R] [I].
L'affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
L'avis de fixation a été adressé à l'appelante le 21 mars 2025.
Par avis du 11 avril 2025, le président de chambre a invité l'appelante à justifier sous quinzaine de la signification à l'intimée de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation.
L'appelante n'ayant pas procédé à la justification demandée, le président de chambre a sollicité par avis du 29 avril qu'elle lui fasse part sous huitaine de ses observations sur la caducité encourue par sa déclaration d'appel.
L'appelante n'a formulé aucune observation dans le délai imparti.
Sur ce,
L'article 906-1 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, il appartenait à l'appelante, en application de ce texte, de faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimée dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation, intervenue le 21 mars 2025, soit dans un délai expirant le 10 avril 2025.
Or, en dépit du rappel qui lui a été adressé à cette fin, Mme [B] ne justifie pas d'une telle signification.
La déclaration d'appel sera donc déclarée caduque.
Par ces motifs
Déclare caduque la déclaration d'appel formé le 20 mars 2025 par Mme [S] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon ;
Condamne Mme [S] [B] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,