1ère Chambre, 15 mai 2025 — 24/00765
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/00765 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYWO
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 avril 2024 - RG N°23-000750 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BESANCON
Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
M. WACHTER, Président de chambre.
Mme MANTEAUX et M. SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU DOUBS HABITAT 25
RCS de Besançon n° 272 500 018
sise [Adresse 4] - [Localité 2]
Représentée par Me Marie-Christine VERNEREY, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉE
Madame [F] [M]
née le 22 Décembre 1977
de nationalité française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 09 juillet 2024 à étude.
INTERVENANT-S VOLONTAIRE-S OU FORCÉ-S
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRETENTIONS
Par acte d'huissier du 21 octobre 2023, l'Office public de l'habitat du département du Doubs Habitat 25 a fait assigner Mme [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Besançon pour obtenir notamment le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l'expulsion de Mme [M], et sa condamnation au paiement des impayés à hauteur de 5 218,83 euros à parfaire, avec intérêts, et à une indemnité d'occupation.
Par jugement rendu le 30 avril 2024 en l'absence de comparution de Mme [M] le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon a :
- débouté Habitat 25 de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [M],
- condamné Habitat 25 aux entiers dépens de l'instance.
Le tribunal a relevé qu'aucun bail d'habitation n'était produit pour justifier de l'existence d'un lien contractuel entre les parties.
Par déclaration du 24 mai 2024, Habitat 25 a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions transmises le 21 février 2025, Habitat 25 demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé et statuant à nouveau, de :
- prononcer la résiliation du bail les liant, portant sur l'appartement n° 200 situé [Adresse 3] à [Localité 1] ; en conséquence :
- ordonner l'expulsion de Mme [M] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
- l'autoriser à faire évacuer les biens meubles qui seraient abandonnés dans les lieux, moyennant inventaire ;
- fixer l'indemnité journalière d'occupation dont Mme [M] lui restera redevable, à compter de la résiliation judiciaire du bail jusqu'à la restitution effective et totale des lieux, à la somme de 23,18 euros correspondant au montant actuel du loyer et des charges qui auraient dû être versés ;
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 16 673,88 euros représentant les loyers et charges dues au 31 janvier 2025 ;
- condamner Mme [M] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 2 août 2023, ainsi que celui de la mise en demeure de justifier de l'occupation du logement et celui de la sommation interpellative délivrée par la SCP Degenève - Troutier le 30 juin 2024.
Il fait valoir qu'il justifie de l'existence du bail, même sans production du contrat écrit.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé de l'ensemble des moyens et prétentions d'Habitat 25 à ses conclusions visées ci-dessus.
La déclaration d'appel a été signifiée le 9 juillet 2024 à Mme [M] à étude. Par conséquent, en application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut