1ère Chambre, 15 mai 2025 — 24/00729
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/00729 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYTF
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 avril 2024 - RG N°11-23-844 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3]
Code affaire : 74B - Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
COMPOSITION DE LA COUR :
M. WACHTER, Président de chambre.
Mme MANTEAUX et M. SAUNIER, Conseillers.
Greffier : [Localité 7] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [K]
né le 27 Septembre 1969 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Denis LEROUX de la SELARL LEROUX ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [T] [F]
né le 01 Mai 1974 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [C] [R]
né le 05 Mars 1971 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur WACHTER, président de chambre et par [Localité 7] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
M. [I] [K] d'une part et MM. [T] [F] et [C] [R] d'autre part sont propriétaires de deux fonds voisins situés [Adresse 8] sur la commune de [Localité 6].
Par acte en date du 3 octobre 2023, MM. [F] et [R] ont fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins notamment de le faire condamner à couper les branches des arbustes qui dépassent sur leur propriété et celles qui ont une hauteur de plus de deux mètres.
Par jugement rendu le 9 avril 2024 en l'absence de comparution de M. [K], régulièrement assigné à étude, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- condamné M. [K] à tailler dans le sens de la largeur la haie qui le sépare du fonds de MM. [F] et [R] et qui dépasse du grillage séparatif ainsi qu'à ramasser les chutes de branchages, le tout sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois à compter du quinzième jour suivant signification de la présente décision,
- débouté MM. [F] et [R] de leur demande d'élagage en hauteur sous astreinte,
- débouté MM. [F] et [R] de leur demande indemnitaire,
- condamné M. [K] à payer à MM. [F] et [R] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [K] aux dépens.
Pour statuer ainsi, la juridiction a retenu que :
- il ressortait des constats de commissaire de justice que la haie de M. [K] dépassait de 80 à 130 cm du grillage implanté en limite séparative ;
- il était établi que les arbres dépassaient les deux mètres de hauteur mais pas que leurs troncs se trouvaient à moins deux mètres de la distance séparative.
- le seul fait que M. [B] n'ait pas respecté son engagement de tailler la haie pris à l'été 2023, en pleine sécheresse, ne relevait pas d'une mauvaise foi au sens de l'article 1231-6 du code civil.
Par déclaration du 16 mai 2024, M. [K] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions transmises le 21 février 2025, il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à tailler sa haie sous astreinte, l'a condamné à des frais irrépétibles et aux dépens, et statuant à nouveau, de :
- débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes ;
- juger que, dès le 16 octobre 2023, MM. [F] et [R] n'avaient plus d'intérêt à agir contre lui ;
- condamner MM. [F] et [R] aux entiers frais d'appel ;
- condamner MM. [F] et [R] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamner MM. [F] et [R] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de MM. [F] et [R] : ils ont fait délivrer une assignation le 3 octobre en sachant qu'il allait engager les travaux d'élagage le 16 en applicati