1ère Chambre, 15 mai 2025 — 24/00729

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

BM/LZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° de rôle : N° RG 24/00729 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYTF

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 15 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 09 avril 2024 - RG N°11-23-844 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3]

Code affaire : 74B - Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions

COMPOSITION DE LA COUR :

M. WACHTER, Président de chambre.

Mme MANTEAUX et M. SAUNIER, Conseillers.

Greffier : [Localité 7] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [I] [K]

né le 27 Septembre 1969 à [Localité 4]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Denis LEROUX de la SELARL LEROUX ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉS

Monsieur [T] [F]

né le 01 Mai 1974 à [Localité 5]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de BESANCON

Monsieur [C] [R]

né le 05 Mars 1971 à [Localité 4]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de BESANCON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur WACHTER, président de chambre et par [Localité 7] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.

*************

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS

M. [I] [K] d'une part et MM. [T] [F] et [C] [R] d'autre part sont propriétaires de deux fonds voisins situés [Adresse 8] sur la commune de [Localité 6].

Par acte en date du 3 octobre 2023, MM. [F] et [R] ont fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins notamment de le faire condamner à couper les branches des arbustes qui dépassent sur leur propriété et celles qui ont une hauteur de plus de deux mètres.

Par jugement rendu le 9 avril 2024 en l'absence de comparution de M. [K], régulièrement assigné à étude, le tribunal judiciaire de Besançon a :

- condamné M. [K] à tailler dans le sens de la largeur la haie qui le sépare du fonds de MM. [F] et [R] et qui dépasse du grillage séparatif ainsi qu'à ramasser les chutes de branchages, le tout sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois à compter du quinzième jour suivant signification de la présente décision,

- débouté MM. [F] et [R] de leur demande d'élagage en hauteur sous astreinte,

- débouté MM. [F] et [R] de leur demande indemnitaire,

- condamné M. [K] à payer à MM. [F] et [R] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [K] aux dépens.

Pour statuer ainsi, la juridiction a retenu que :

- il ressortait des constats de commissaire de justice que la haie de M. [K] dépassait de 80 à 130 cm du grillage implanté en limite séparative ;

- il était établi que les arbres dépassaient les deux mètres de hauteur mais pas que leurs troncs se trouvaient à moins deux mètres de la distance séparative.

- le seul fait que M. [B] n'ait pas respecté son engagement de tailler la haie pris à l'été 2023, en pleine sécheresse, ne relevait pas d'une mauvaise foi au sens de l'article 1231-6 du code civil.

Par déclaration du 16 mai 2024, M. [K] a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses conclusions transmises le 21 février 2025, il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à tailler sa haie sous astreinte, l'a condamné à des frais irrépétibles et aux dépens, et statuant à nouveau, de :

- débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes ;

- juger que, dès le 16 octobre 2023, MM. [F] et [R] n'avaient plus d'intérêt à agir contre lui ;

- condamner MM. [F] et [R] aux entiers frais d'appel ;

- condamner MM. [F] et [R] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- condamner MM. [F] et [R] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :

- sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de MM. [F] et [R] : ils ont fait délivrer une assignation le 3 octobre en sachant qu'il allait engager les travaux d'élagage le 16 en applicati