1ère Chambre, 15 mai 2025 — 24/00698

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Texte intégral

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BM/LZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° de rôle : N° RG 24/00698 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYRI

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 15 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 novembre 2021 - RG N°11-20-687 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BESANCON

Code affaire : 53A - Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

COMPOSITION DE LA COUR :

M. WACHTER, Président de chambre.

Mme MANTEAUX et M. SAUNIER, Conseillers.

Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [V] [Z]

né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 5]

de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL - CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Léa HUMILIER, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉES

S.A. DOMOFINANCE

sise [Adresse 2]

Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Christophe SARDA de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

S.A.S.U. FUTURA INTERNATIONAL ayant pour mandataire Me [W] [H]

RCS de Créteil n° 440 570 729

sise [Adresse 1]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 mars 2022.

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M.Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.

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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS

Le 31 octobre 2016, suivant un démarchage à domicile, M. [V] [Z] a acquis une installation de panneaux photovoltaïques auprès de la SASU Futura Internationale pour un prix de 24 900 euros financé au moyen d'un crédit affecté du même montant souscrit le même jour auprès de la SA Domofinance.

Par actes du 22 octobre 2020, M. [Z] a fait assigner le vendeur et le prêteur aux fins notamment de faire prononcer la nullité du contrat de vente et du crédit affecté et de faire condamner la banque à la restitution des mensualités perçues et au paiement de dommages et intérêts.

Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Besançon a :

- débouté M. [Z] de ses demandes en nullité du contrat de vente et de ses demandes subséquentes,

- condamné M. [Z] à payer à la société Futura la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté M. [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné débouté M. [Z] à payer à la société Domofinance et à la société Futura la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles,

- laissé à sa charge les dépens et au besoin l'y a condamné.

Pour parvenir à cette décision, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon a considéré que :

- l'article L. 121-23 du code de la consommation n'était pas applicable à la cause, ayant été abrogé avant la conclusion de la vente ;

- la marque des panneaux et de l'onduleur n'étaient pas des conditions essentielles de la conclusion du contrat ;

- ni l'indication du prix HT ni la mention de la date de livraison en sus du délai d'installation n'étaient exigées par l'article L. 111-1 2° du code de la consommation ;

- M. [Z] demandait la résolution du contrat sur le fondement du dol alors qu'il s'agissait d'une cause de nullité ;

- aucun manquement contractuel n'était allégué ou démontré ;

- le dol n'était pas démontré alors qu'aucun élément ne prouvait que le vendeur avait entendu tromper M. [Z] sur la rentabilité du produit, que l'article 7 du contrat le prévenait des fluctuations de la production et des tarifs et que M. [Z] se gardait bien de justifier du montant exact de revente de son électricité ;

- avoir assigné son vendeur quatre ans après la vente alors que l'installation fonctionnait et donnait pleine satisfaction relevait d'un abus de droit.

Par déclaration du 23 février 2022, M. [Z] a relevé appel de l'entier jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à la société Futura à personne morale le 22 mars 2022.

Selon ordonnance du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état, vu le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la s