1ère Chambre, 15 mai 2025 — 23/01925

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Texte intégral

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BM/LZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° de rôle : N° RG 23/01925 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWWS

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 15 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juillet 2023 - RG N°23-000090 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PONTARLIER

Code affaire : 53E - Crédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

COMPOSITION DE LA COUR :

M. WACHTER, Président de chambre.

Mme MANTEAUX et M. SAUNIER, Conseillers.

Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR)

RCS de Versailles n° 317 425 981

sise [Adresse 1]

Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉ

Monsieur [F] [P]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]

de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 décembre 2023 à son dernier domicile connu.

ARRÊT :

- DEFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.

*************

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS

Le 26 mars 2019, M. [F] [P] a souscrit un crédit à la consommation d'un montant de 32 940 euros au taux contactuel de 4,760 % auprès de la société SA Compagnie générale de crédit aux particuliers (la banque), affecté au financement de l'acquisition d'un véhicule Peugeot VP 3008 GT Line Blue HDI.

Suite à des impayés d'échéances de remboursement, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2022, mis en demeure M. [P] de s'acquitter de ses impayés sous huit jours sous peine de déchéance du terme du crédit. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2022, la banque lui a notifié la déchéance du terme et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit restant dû.

Par acte en date du 19 avril 2023, la banque a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier aux fins, notamment, de le faire condamner au paiement de la somme de 16 121,35 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues au titre du crédit dont la somme de 878,98 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel de 4,760 %.

Par jugement avant-dire-droit du 15 mai 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations notamment sur la forclusion de l'action, l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, les causes de déchéance du droit aux intérêts du prêteur dont l'absence de bordereau de rétractation. La banque a demandé à ce que le dossier soit retenu à l'audience.

Par jugement rendu en l'absence de comparution de M. [P] le 3 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier a :

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque,

- écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,

- condamné M. [P] au paiement de la somme de 9 856,44 euros à la banque à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de crédit,

- dit que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal,

- débouté la banque du surplus de ses demandes,

- condamné M. [P] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour parvenir à cette décision, le tribunal a :

- relevé que la banque ne démontrait pas avoir joint au crédit le formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation du débiteur prévu à l'article L. 312-19 du code de la consommation, et sanctionné la banque par la déchéance totale du droit aux intérêts et le remboursement par l'emprunteur du seul capital perçu et non encore remboursé ;

- écarté la production d'intérêts sur les sommes restituées par l'emprunteur afin d'assurer l'effectivité de la sanction.

Par déclaration du 29 novembre 2023, la banque a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses conclusions transmises le 23 février 2024