1ère Chambre civile, 15 mai 2025 — 24/03788
Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
[F] épouse [Z]
C/
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT
GH/NP/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE MAI
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03788 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFWC
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [Z]
né le 10 Décembre 1946 à [Localité 5] (CENTRAFRIQUE)
de nationalité CENTRAFRICAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène REUSSE, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-006610 du 08/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
Madame [S] [F] épouse [Z]
née le 19 Février 1955 à [Localité 4] (CENTRAFRIQUE)
de nationalité CENTRAFRICAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène REUSSE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2025, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 15 mai 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
Par acte sous seing privé du 1er décembre 1996 prenant effet le même jour, l'OPAC d'[Localité 3] devenu à la suite d'une fusion l'Office public de l'habitat de la Somme (ci-après l'AMSOM habitat) a donné à bail à M. [M] [Z] et Mme [S] [F] épouse [Z] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], pour un loyer mensuel initial de 513,31 euros (2 201,35 francs) outre des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 19 janvier 2024, l'AMSOM habitat a fait signifier à ses locataires un commandement :
- d'avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 2 175,80 euros ;
- de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, l'AMSOM habitat a fait assigner les époux [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de :
- constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de justification de la souscription d'une police d'assurance garantissant les risques locatifs, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
- dire que les lieux devront être libérés par les locataires et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- autoriser la séquestration de leurs meubles à leurs frais, risques et périls ;
- condamner solidairement les locataires à titre provisionnel au paiement :
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;
- de la somme de 3 094,61 euros au titre de l'arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de la procédure.
Par ordonnance de référé du 1er juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent et vu l'urgence :
- constaté la recevabilité des demandes de l'AMSOM habitat ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er décembre 1996 entre l'OPAC d'[Localité 3] et les époux [Z] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] (80) sont réunies à la date du 20 février 2024 pour défaut de justification de la souscription d'une pol