1ère Chambre civile, 15 mai 2025 — 24/02974
Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
[M]
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Société [S]
COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE L'OISE
GH/NP/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE MAI
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02974 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEDY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 20] (CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représenté par Me Charles Marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Madame [Y] [L] [U] [M]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 18] (CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 16]
Assignée à étude de commissaire de justice le 16/09/2024
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - ILE DE FRANCE, SA au capital de 124 821 703 ', immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 379 502 644 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
Société [S] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Assignée à secrétaire le 16/09/2024
COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE L'OISE
[Adresse 6]
[Localité 11]
Assignée à étude de commissaire de justice le 16/09/2024
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2025, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 15 mai 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Sur le fondement d'un acte notarié contenant vente immobilière et prêts, reçu le 27 septembre 2007 par Me [T], la société anonyme Crédit immobilier de France - Ile-de-France aux droits de laquelle vient le Crédit immobilier de France développement a poursuivi suivant commandement de payer valant saisie immobilière du 11 mars 2013, publié le 27 mars 2013 (volume 2013 S n°12), la vente d'un immeuble à usage d'habitation et son terrain sis [Adresse 10] à [Localité 19] (Oise), lieudit [Adresse 8] et cadastré section B n°[Cadastre 15] pour une contenance de 8 ares, appartenant à M. [O] [R] et Mme [Y] [M], divorcée [R].
Suivant acte d'huissier du 6 mai 2013, le Crédit immobilier de France développement a fait assigner M. [R] et Madame [M] à l'audience d'orientation du mercredi 3 juillet 2013.
Suivant jugement du 11 février 2015, ensuite confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Amiens le 8 mars 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Beauvais a ordonné la prorogation pour une durée de deux ans des effets du commandement de payer valant saisie immobilière.
Par ordonnance du 27 juillet 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Beauvais a ordonné, compte tenu du plan conventionnel de redressement de Mme [M] arrêté le 24 février 2015 par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise, la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Suivant jugement du 19 juillet 2017, les effets du commandement de payer valant saisie immobilière ont fait l'objet d'une nouvelle prorogation pour une durée de deux ans.
Suivant décision du 27 juin 2017, la commission de surendettement des particuliers de l'Oise (de nouveau saisie le 24 avril 2017 par Mme [M]) a dit la demande recevable.
Suivant jugement du 18 avril 2018, le tribunal d'instance de Beauvais a déclaré Mme [M] comme étant de bonne foi, constaté que l'intéressée se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, désignant en qualité de mandataire la SELARL LTV, huissiers de justice à Beauvais.
Suivant ordonnance du 18 juillet 2018, le juge de l'exécution de [Localité 17] a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Suivant jugement du 21 juin 2019, les effets du commandement de payer valant saisie immobilière ont fait l'objet d'une nouvelle prorogation pour une durée de deux ans.
Par jugement de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie du 12 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais a :
- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [R] tendant à engager la responsabilité de la société Crédit immobilier de France développement pour manquement à son devoir de conseil et obligation d'information ;
- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [R] tendant à contester la validité des contrats de prêts n°158620 et n°158620 souscrits par M. [R] et Mme [M] divorcée [R] le [Date naissance 3] 2007 ;
- constaté la régularité de la déchéance des termes des prêts n°158620 et n°158620 souscrits par M. [R] et Mme [M] divorcée [R] le 27 septembre 2007 auprès du Crédit immobilier de France développement ;
- prorogé pour une nouvelle durée de cinq ans, à compter de la publication du jugement, les effets du commandement publié le 27 mars 2013 (volume 2013 S n°12) au service de la publicité foncière de [Localité 17] ;
- ordonné la mention du jugement en marge de la publication du commandement ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais de vente ;
- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 2 juillet 2024, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, M. [R] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 12 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
- recevoir M. [R] en ses demandes reconventionnelles ;
- dire que le Crédit immobilier de France - Ile-de-France n'est pas fondé à faire valoir l'exigibilité de la dette ;
- débouter le Crédit immobilier de France - Ile-de-France de sa demande de prorogation des effets du commandement aux fins de saisie immobilière ;
- condamner le Crédit immobilier de France - Ile-de-France à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Crédit immobilier de France - Ile-de-France aux dépens d'instance et d'appel.
Il invoque l'irrégularité de la déchéance du terme et l'absence de liquidité de la créance motifs pris de la confusion résultant du nombre des mensualités et des taux d'intérêts.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, M. [R] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 12 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
- recevoir M. [R] en ses demandes reconventionnelles ;
- dire que le Crédit immobilier de France - Ile-de-France n'est pas fondé à revendiquer la déchéance du terme d'un contrat de prêt irrégulier et faussement octroyé pour faire valoir l'exigibilité de la dette ;
- déclarer irrégulière la déchéance des termes des prêts n°158620 et 158621 souscrits par M. [R] et son ex-conjointe ;
- déclarer périmé le commandement du 11 mars 2013 pour sa prorogation hors délai le 19 juillet 2017 ;
En conséquence,
- débouter le Crédit immobilier de France - Ile-de-France de sa demande de prorogation des effets du commandement aux fins de saisie immobilière ;
- condamner le Crédit immobilier de France - Ile-de-France à payer à M. [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Crédit immobilier de France - Ile-de-France aux dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit de Me Dongmo Guimfak Charles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, le Crédit immobilier de France développement demande à la cour de :
- juger irrecevable M. [R] en ses demandes ;
Et subsidiairement,
- l'en juger mal fondé et l'en débouter ;
En conséquence,
- confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais de 12 juin 2024 ;
- condamner M. [R] à payer au Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Crédit immobilier de France développement invoque l'irrecevabilité des demandes formées pour la première fois par l'appelant dans ses conclusions notifiées le 6 janvier 2025 et non dans les premières conclusions notifiées le 11 septembre 2024.
Il fait valoir qu'à les supposer recevables, ces prétentions relatives à la contestation des stipulations du contrat de prêt bancaire et du quantum de la créance ou encore de la déchéance du terme se heurtent à la prescription.
Subsidiairement, il fait valoir que la déchéance du terme du contrat de prêt était régulière et qu'il pouvait ainsi délivrer une commandement de payer.
Il précise enfin que la demande formulée par M. [R] de débouter de sa demande de prorogation des effets du commandement de payer n'est fondée sur aucun moyen de fait et de droit, si bien qu'elle est irrecevable.
La société [S], régulièrement citée à personne morale par exploit du 16 septembre 2024, n'a pas constitué avocat.
La commission de surendettement des particuliers de l'Oise, citée à étude par exploit du 16 septembre 2024, n'a pas constitué avocat.
Mme [M], citée à étude par exploit du 16 septembre 2024, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 23 janvier 2025.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
1. L'alinéa 1er de l'article 910-4 du code de procédure civile applicable au présent litige prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions visées aux articles 905-2, 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Le Crédit immobilier de France soutient à bon droit que les prétentions exprimées par l'appelant pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 6 janvier 2025 sont irrecevables.
2. Il n'est soutenu aucun moyen ou aucune argumentation de nature à remettre en cause le jugement entrepris qui a déclaré irrecevables les demandes de M. [R] formées à titre reconventionnelle contre la banque pour manquement à son devoir d'information et de conseil, ni davantage au titre des prétendues irrégularités des prêts litigieux en raison de la prescription de l'action en contestation.
Le jugement n'est pas non plus utilement contesté en ce qu'il a, après un exact examen des contrats de prêts souscrits par l'intéressé et son épouse, relevé qu'il a bénéficié de mesures de surendettement courant 2011 qui n'ont pas été respectées, si bien qu'il a été informé à plusieurs reprises par l'organisme de crédit des conséquences de ce non-respect et plus particulièrement de la déchéance du terme des deux emprunts par courrier du 8 novembre 2012 et en a déduit que le Crédit immobilier était fondé à faire valoir l'exigibilité immédiate des sommes prêtées et que le commandement de payer ne pouvait être remis en cause pour ce motif.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de prorogation des effets du commandement de payer formulée par le Crédit immobilier de France développement après avoir relevé qu'en considération des jugements successifs de prorogation (19 juillet 2017 et 21 juin 2019) l'organisme de prêt était fondé à solliciter une nouvelle prorogation. Il convient de constater que l'appelant ne soutient aucun moyen ou argumentation utiles pour critiquer la décision entreprise.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
3. M. [R], qui succombe totalement, sera condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné sur ce fondement à verser au Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt en dernier ressort par défaut pour Mme [M], réputé contradictoire pour la société [S] et contradictoire pour M. [R] et le Crédit immobilier France développement, mis à disposition ;
Déclare irrecevables les demandes nouvelles figurant dans les conclusions du 6 janvier 2025 de M. [R] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [O] [R] aux dépens d'appel et à verser au Crédit immobilier France développement la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE