CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 15 mai 2025 — 24/00820

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Texte intégral

ARRET

S.A. CREDIPAR

C/

[V]

copie exécutoire

le 15 mai 2025

à

Me Chivot

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 15 MAI 2025

N° RG 24/00820 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JABE

JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SENLIS DU 22 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00447)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. CREDIPAR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIME

Monsieur [R] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Signifiée à personne le 29 avril 2024

***

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Mars 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

GREFFIERE : Madame Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 15 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.

*

* *

DECISION

Suivant acte sous seing privé en date du 13 septembre 2018 M. [R] [V] a loué auprès de la société Credipar un véhicule automobile Citroën C3 Aircross pour une durée de 60 mois moyennant des loyers d'un montant de 430,59 euros durant les 26 premiers mois puis de 397,59 euros jusqu'au terme de la location.

Un procès-verbal de réception du véhicule a été établi le 23 novembre 2018.

M. [V] rencontrant des difficultés pour assumer les loyers a restitué le 5 novembre 2021 le véhicule qui a été vendu pour la somme de 10672 euros TTC.

Selon courrier recommandé en date du 19 janvier 2022 la SCP Medard, Berton,Guedj Elaidouni, huissiers de justice agissant sur la requête de la SA Credipar a mis en demeure M. [V] de régler la somme de 2531,30 euros sous peine de déchéance du terme.

Par courrier recommandé en date du 31 janvier 2022 la SCP Medard, Berton,Guedj Elaidouni, huissiers de justice a indiqué que sa requérante la SA Crédipar entendait prononcer la déchéance du terme et a mis en demeure M. [V] de régler la somme de 10327,06 euros restant due.

Par acte d'huissier en date du 2 février 2023 la SA Crédipar a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 10591,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, de voir ordonner la capitalisation du droit aux intérêts et de voir ordonner le paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 9 juin 2023 rectifié par jugement en date du 22 décembre 2023 à la suite d'une erreur de fusion le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a débouté la SA Crédipar de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 février 2024 la SA Crédipar a interjeté appel du jugement en date du 22 décembre 2023 portant rectification du jugement du 9 juin 2023.

Aux termes de ses conclusions remises le 16 mai 2024 la SA Credipar demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de condamner M. [V] à lui verser la somme de 10591,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, d'ordonner la capitalisation du droit aux intérêts et de condamner M. [V] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

La déclaration d'appel a été signifiée à M [V] le 29 avril 2024 par acte de commissaire de justice remis à personne et les conclusions de l'appelante lui ont été notifiées par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024 remis en l'étude.

M. [V] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La décision rectificative est intervenue sur requête en date du 30 juin 2023 du con