5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 15 mai 2025 — 24/00199

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Texte intégral

ARRET

N° 190

S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE

C/

[M]

copie exécutoire

le 15 mai 2025

à

Me REY

Me DAIME

CPW/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 15 MAI 2025

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N° RG 24/00199 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6ZG

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 11 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00058)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée, concluant et plaidant par Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Victor PASQUALINI, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

Madame [J] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEBATS :

A l'audience publique du 20 mars 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 15 mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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DECISION :

La société CNH Industrial France a une activité de commercialisation de matériel agricole, et relève de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de maintenance, distribution et location de matériel agricole, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes.

A compter du 17 février 2020 jusqu'au 30 juillet 2021, la société CNH Industrial France (ci-après la société CNH) a fait appel à Mme [M], embauchée par la société Randstad, au titre de contrats de mission, en qualité de magasinier, avec pour motifs soit le remplacement d'un salarié absent, soit l'accroissement temporaire d'activité.

Le 14 avril 2023, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, lequel suivant jugement en date du 11 décembre 2023, a :

requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à effet du 24 février 2020 ;

condamné la société CNH à verser à la salariée les sommes suivantes :

1 878,66 euros net à titre d'indemnité de requalification,

500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'ordonné que l'intérêt au taux légal partira à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil' ;

ordonné la capitalisation des intérêts ;

débouté les parties de leurs autres demandes ;

condamné la société aux entiers dépens ;

dit que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire seront supportés par la société CNH Industrial France.

Le 11 janvier 2024, la société CNH Industrial France a interjeté appel de ce jugement.

Vu ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 avril 2024, dans lesquelles elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :

juger que le recours aux contrats de mission est parfaitement justifié, excluant tout emploi durable et permanent, qu'aucun contrat de mission n'a été renouvelé plus de deux fois, que Mme [M] ne dépassait pas les durées maximales de travail ;

en conséquence, débouter Mme [M] de ses demandes et le condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.

Vu ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2024, dans lesquelles Mme [M] demande à la cour de confirmer la décision déférée, et y ajoutant de condamner la société à lui payer 2 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre sa condamnation aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

1. Sur la violation du droit au repos

La société CNH conclut sur la viola