5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 15 mai 2025 — 24/00192
Texte intégral
ARRET
N° 187
S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE
C/
[M]
copie exécutoire
le 15 mai 2025
à
Me REY
Me DAIME
CPW/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 15 MAI 2025
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N° RG 24/00192 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6YZ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 11 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00055)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée, concluant et plaidant par Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Victor PASQUALINI, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
La société CNH Industrial France a une activité de commercialisation de matériel agricole, et relève de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de maintenance, distribution et location de matériel agricole, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes.
A compter du 16 mars 2020 jusqu'au 23 décembre 2022, la société CNH Industrial France (ci-après la société CNH) a fait appel à M. [M], embauché par la société Randstad, au titre de contrats de mission, en qualité de magasinier cariste, avec pour motifs soit l'accroissement temporaire d'activité soit le remplacement d'un salarié absent.
Le 16 octobre 2022, M. [M] a été victime d'un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse d'assurance maladie, et était placé en arrêt de travail lorsque le terme du dernier contrat est intervenu.
Le 13 avril 2023, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, lequel suivant jugement en date du 11 décembre 2023, a :
requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à effet du 30 mars 2020 ;
condamné la société CNH à verser au salarié les sommes suivantes :
2 026,32 euros net à titre d'indemnité de requalification,
12 158,28 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
4 052,76 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 379,06 net euros à titre d'indemnité de licenciement,
500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
'ordonné que l'intérêt au taux légal partira à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil' ;
ordonné la capitalisation des intérêts ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné la société aux entiers dépens ;
dit que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire seront supportés par la société CNH Industrial France.
Le 11 janvier 2024, la société CNH Industrial France a interjeté appel de ce jugement.
Vu ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 avril 2024, dans lesquelles elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, excepté celles déboutant le salarié de sa demande relative à l'indemnité pour irrégularité de procédure et à sa demande d'indemnité pour violation du droit au repos, et statuant à nouveau de :
juger que le recours aux contrats de mission est parfaitement justifié, excluant tout emploi durable et permanent, qu'aucun contrat de mission n'a été renouvelé plus de deux fois, que la rupture découle de l'arrivée du terme du dernier contrat de mission, que M. [M] ne dépassait pas les durées maximales de travail ;
en conséquence, débouter M. [M] de ses demandes et le condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Vu ses dernières con