2EME PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2025 — 24/00113

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Texte intégral

ARRET

CPAM [Localité 3]

[Localité 5]

C/

S.A.S. [4]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- CPAM [Localité 3]

[Localité 5]

- S.A.S. [4]

- Me Guillaume BREDON

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM [Localité 3]

[Localité 5]

- Me Guillaume BREDON

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 15 MAI 2025

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N° RG 24/00113 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6TL - N° registre 1ère instance : 23/00054

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 28 novembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM [Localité 3] [Localité 5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Mme [Y] [D], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

S.A.S. [4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Laura CIUBA, avocat au barreau de PARIS substituant Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 17 février 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathanaëlle PLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de:

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 15 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Le 5 décembre 2017, Mme [L] [E], cadre de la société [4], a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 6 septembre 2017 faisant état d'une dépression.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3]-[Localité 5] a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de Mme [E] a été déclaré consolidé au 31 janvier 2022, et par décision notifiée le 7 juin 2022, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 5] a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 20% dont 5% au titre de l'incidence professionnelle, pour des séquelles d'un « syndrome anxiodépressif nécessitant la poursuite d'un traitement et d'un suivi spécialisé en raison de la persistance d'anxiété avec trouble du sommeil et retentissement socio-professionnel ».

Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable.

Le 13 janvier 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, en considérant une décision implicite de rejet de la commission.

La commission médicale de recours amiable a, lors de sa séance du 24 janvier 2023, confirmé la décision de la caisse.

Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré recevable la demande de la société [4],

- fait droit à la demande de dispense de comparution de la CPAM de [Localité 3]-[Localité 5],

- fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [E] à 10% à compter du 1er février 2022,

- ramené le taux socio-professionnel à 0%,

- dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM),

- condamné la CPAM de [Localité 3]-[Localité 5] aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2023, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 5] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, qui lui a été notifié le 4 décembre 2023.

Par ordonnance du 9 avril 2024, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces, et commis à cet effet, Mme [K] [P], expert près la cour d'appel d'Amiens.

L'expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 16 septembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 février 2025.

La CPAM de [Localité 3]-[Localité 5], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 17 février 2025 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :

- faire droit à ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la société [4] de ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer, en toutes ses dispositions, la décision querellée,

- confirmer le ta