2EME PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2025 — 23/04681

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Texte intégral

ARRET

S.A. [4]

C/

CPAM DE L'ARTOIS

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A. [4]

- CPAM DE L'ARTOIS

- Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM DE L'ARTOIS

- Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 15 MAI 2025

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N° RG 23/04681 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5NB - N° registre 1ère instance : 21/00659

Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 19 octobre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. [4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS substituant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

CPAM DE L'ARTOIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [L] [O], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 17 février 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathanaëlle PLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de:

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 15 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

Le 19 juillet 2018, M. [E] [F], salarié de la société [4] en qualité d'opérateur en abattoir, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial du 19 avril 2018 faisant état d'un « syndrome canal carpien bilatéral en exploration ».

Par décision notifiée le 24 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé au 17 octobre 2020, et par décision notifiée le 8 janvier 2021, la CPAM de l'Artois a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 12% pour des séquelles d'un canal carpien gauche opéré, chez un droitier, aggravé d'une algoneurodystrophie, constituées d'une légère diminution d'amplitude de la flexion-extension et de la pronosupination du poignet, de douleurs résiduelles légèrement invalidantes, et d'une baisse de force de serrage de la main.

Contestant cette décision, la société [4] a saisi, par courrier du 4 mars 2021, la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras d'une contestation de la décision implicite de la commission.

Par jugement avant dire droit du 5 décembre 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale et commis à cet effet le médecin consultant, M. [G].

Par jugement rendu le 19 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a :

- dit que dans les rapports entre la CPAM de l'Artois et la société [4], les séquelles imputables au syndrome du canal carpien gauche déclaré par M. [F] justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10%,

- dit que ce seul taux est opposable à la société [4],

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,

- fait masse des dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, et dit qu'ils devaient être supportés à concurrence de la moitié, d'une part, par la société [4] et, d'autre part, par la CPAM de l'Artois.

Par déclaration du 16 novembre 2023 via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), la société [4] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement qui lui a été notifié le 23 octobre 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 février 2025.

La société [4], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 17 février 2025, et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

en conséquence,

- infirmer le jugement querellé,

et statuant à nouveau,

à titre principal,

- fixer le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [F] en indemnisation des séquelles relatives au syndrom