CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 15 mai 2025 — 23/04445

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Texte intégral

ARRET

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

C/

[I]

[I]

copie exécutoire

le 15 mai 2025

à

Me Caté

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 15 MAI 2025

N° RG 23/04445 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I453

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU 07 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG 23/00674)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-René CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIMES

Madame [W] [I] épouse [I]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Signifiée à étude le 05 janvier 2024

Monsieur [F] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Signifiée à étude le 05 janvier 2024

***

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Mars 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

GREFFIERE : Madame Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 15 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.

*

* *

DECISION

Suivant offre préalable acceptée le 9 mars 2019 la SA La banque postale consumer finance ( ci-après société La Banque postale) a consenti à M. [F] [I] et Mme [W] [I] épouse [I] un prêt aux fins de regroupement de crédits d'un montant de 28201 euros au taux de 4,55% remboursable en 84 mensualités de 407,75 euros hors assurance.

Se prévalant d'échéances impayées la société La Banque postale a, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 juillet 2022 reçues le 19 juillet 2022, mis en demeure les époux [I], de lui régler sous quinze jours une somme de 3325,19 euros et ce sous peine de déchéance du terme.

Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 2 août 2022 reçues le 5 août 2022 la société La Banque postale a prononcé la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2023 la société La Banque postale a fait assigner les époux [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins que soit constatée la déchéance du terme ou prononcée la résiliation du contrat et de les voir condamner solidairement à lui payer une somme de 21896,44 euros avec intérêts au taux de 4,55% sur la somme de 20361,51 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 27 octobre 2022 ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 7 juillet 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a constaté la déchéance du terme, et prononçant la déchéance du droit aux intérêts a condamné solidairement les époux [I] au paiement de la somme de 14652,90 euros sans intérêts même au taux légal, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les consorts [I] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 octobre 2023 la SA La Banque postale a interjeté appel de cette décision des chefs de la déchéance du droit aux intérêts et donc du quantum de la condamnation et du rejet de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions remises le 22 janvier 2024 la société La Banque postale demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur ces chefs et statuant à nouveau de dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels et de condamner les époux [I] à lui payer la somme de 21896,44 euros avec intérêts au taux de 4,55% sur la somme de 20361,51 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 27 octobre 2022 ainsi qu'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d'appel.

La déclaration d'appel a été signifiée à chacun des époux par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024 remis en l'étude et les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées par deux actes de commissaire de justice en date du 2 février 2024 remis en l'étude.

Les époux [I] n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025

MOTIFS DE LA DECISION