2EME PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2025 — 23/04395

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Texte intégral

ARRET

CPAM [Localité 5] [Localité 6]

C/

S.A.R.L. [3]

CCC adressées à :

-CPAM [Localité 5] [Localité 6]

-SARL [3]

-Me LASSERI

Copie exécutoire délivrée à :

-CPAM [Localité 5] [Localité 6]

Le 15 mai 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 15 MAI 2025

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n° rg 23/04395 - n° portalis dbv4-v-b7h-i42y - n° registre 1ère instance : 21/01792

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 04 septembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM [Localité 5] [Localité 6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

AT : M. [R] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée et plaidant par Mme [G] [I], dûment mandatée

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. [3], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS

Plaidant par Me Coumba DIOP, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 17 février 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathanaëlle PLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 15 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

M. [R] [H], salarié de la société [3] en qualité de conducteur-receveur, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou caisse) de [Localité 5]-[Localité 6] un certificat médical initial d'accident du travail établi le 18 février 2020, constatant un torticolis avec impotence fonctionnelle quasi-totale, et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 22 février 2020.

Le 24 juillet 2020, la société [3] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 14 février 2020, selon laquelle M. [H] a ressenti une douleur au cou pendant son service.

Le 23 octobre 2020, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant l'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié, la société [3] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse puis, sur rejet implicite de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.

La CRA a ensuite rejeté expressément son recours lors de sa séance du 15 octobre 2021.

L'état de santé de M. [H], consécutif à l'accident du travail du 14 février 2020, a été déclaré consolidé au 19 décembre 2021.

Par jugement rendu le 13 décembre 2022, le tribunal a ordonné, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [H] postérieurement au 14 février 2020, une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à M. [D], avec pour mission notamment de':

- dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 14 février 2020 étaient médicalement justifiés,

- dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial étaient directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 14 février 2020 ou s'ils étaient rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure,

- déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail avaient une cause étrangère à l'accident du travail.

Au terme de son rapport rédigé le 24 janvier 2023, M. [D] a conclu que les arrêts de travail postérieurs au 30 mars 2020 n'étaient pas directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 14 février 2020, et que les arrêts de travail étaient étrangers à l'accident du travail à la date du 31 mars 2020.

Par jugement rendu le 4 septembre 2023, le tribunal a':

- dit que la date de consolidation, dans les rapports entre la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] et la société [3], de l'accident du travail de M. [H] survenu le 14 février 2020 devait être fixée au 30 mars 2020,