CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 15 mai 2025 — 23/04093
Texte intégral
ARRET
N°
[I]
[P]
C/
S.A. DIAC
copie exécutoire
le 15 mai 2025
à
Me de Boislaville
Me Lusson
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 15 MAI 2025
N° RG 23/04093 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4GR
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU 07 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG 22/02284)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [B] [P] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A. DIAC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau D'AMIENS
***
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mars 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
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* *
DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 23 novembre 2018 la SA Diac a consenti à M. [J] [I] et Mme [B] [P] épouse [I] un crédit affecté d'un montant de 11489 euros remboursable en 36 mensualités de 92,33 euros hors assurance et une dernière mensualité de 9429,56 euros incluant les intérêts au taux débiteur de 3,92% afin de financer l'achat d'un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5].
Se prévalant du défaut de règlement de la dernière mensualité la SA Diac a, par exploit d'huissier en date du 6 octobre 2022, fait assigner les époux [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 10183,98 euros arrêtée au 14 octobre 2022 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 juillet 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a condamné solidairement les époux [I] à payer à la SA Diac la somme de 9429,56 euros sans intérêts et la somme de 200 euros au titre de l'indemnité légale ainsi qu'une somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 septembre 2023 les époux [I] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions remises le 22 décembre 2023, les époux [I] contestant la régularité de la déchéance du terme demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise excepté en ce qu'elle a rejeté les intérêts et à titre subsidiaire d'accorder à M. [I] un échelonnement de sa dette en 24 mensualités de 392,89 euros et en tout état de cause de condamner la SA Diac à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 9 février 2024 la SA Diac demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes et y ajoutant de lui allouer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de les condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [I] soutiennent que la SA Diac ne peut se prévaloir de la déchéance du terme dès lors qu'elle ne justifie pas avoir respecté le formalisme procédural.
Ils contestent avoir reçu les lettres de mises en demeure du 31 mars 2022 préalables au prononcé de la déchéance du terme, le courrier recommandé produit portant la mention 'pli avisé non réclamé' mais avec leur adresse raturée et font valoir que de surcroît les courriers recommandés ultérieurs portant déchéance du terme n'ont pu leur être remis et font observer qu'ils portent la mention' destinataires inconnus à l'adresse' et dans le même temps la mention 'Refusé'.
Ils