2EME PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2025 — 23/03648
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM [Localité 6]
[Localité 7]
C/
S.A. [5] [Localité 4]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM [Localité 6]
[Localité 7]
- S.A. [5] [Localité 4]
- Me Olivia COLMET DAAGE
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM [Localité 6]
[Localité 7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 MAI 2025
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N° RG 23/03648 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3KF - N° registre 1ère instance : 22/01862
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 27 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 6] [Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Mme [H] [X], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A. [5] [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M.P. : Mme [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 17 février 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 25 mars 2021, Mme [J] [F], âgée de 35 ans, salariée de la société [5] [Localité 4] [5] ([5]) en qualité d'infirmière du pôle santé travail, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle hors tableau au titre d'un « syndrome anxiodépressif lié à une situation de souffrance au travail ».
Le certificat médical initial du 8 juillet 2020 mentionne : « syndrome anxiodépressif avec crise d'angoisse au travail ».
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 6]-[Localité 7] a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [F].
Le 28 février 2022, l'état de santé de Mme [F] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables donnant lieu à l'attribution d'une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, pour les séquelles suivantes : « après syndrome dépressif, il persiste des angoisses, des troubles du sommeil, un retentissement sur la vie sociale nécessitant un traitement et un suivi spécialisé ».
Par courrier du 12 mai 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) des Hauts-de-France d'un recours tendant à contester le bien-fondé du taux d'IPP de 15 % attribué à Mme [F].
Considérant la décision de rejet rendue le 11 octobre 2022 par la CMRA, puis notifiée le 19 octobre suivant, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille du rejet de son recours amiable par courrier du 20 octobre 2022.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 27 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
déclaré recevable la demande de la société [5],
accordé à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] sa demande de dispense de comparution,
fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [F] à 8 % à compter du 1er mars 2022 pour « syndrome anxiodépressif lié à une situation de souffrance au travail »,
dit que les frais de consultation étaient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM),
condamné la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] par lettre recommandée du 27 juin 2023 avec avis de réception réceptionné le 29 juin suivant.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 25 juillet 2023 enregistrée le 27 juillet suivant, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 février 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses co