2EME PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2025 — 23/03539

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Texte intégral

ARRET

[J]

C/

[12]

TOURCOING

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [E] [J]

- [12]

TOURCOING

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- M. [E] [J]

- [12]

TOURCOING

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 15 MAI 2025

*************************************************************

N° RG 23/03539 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3DJ - N° registre 1ère instance : 22/02141

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 27 juin 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [E] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant et assisté de M. [M] [R], muni d'un pouvoir

ET :

INTIMÉE

[10] [Localité 14] [Localité 15]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 13]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [P] [T], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 17 février 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathanaëlle PLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de:

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 15 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Le 7 février 2017, M. [E] [J], exerçant au moment des faits la profession d'étancheur, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 23 janvier 2017 faisant état des éléments suivants': «'hernie discale L4-L5- canal lombaire étroit - impotence fonctionnelle +++, sciatique L4-L5, traitement infiltratif. Intervention chirurgicale'».

La [6] ([10]) de [Localité 14]-[Localité 15] a pris en charge la pathologie au titre de'la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé au 15 avril 2022 et, par décision notifiée le 19 avril 2022, la [11] a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 5% pour des séquelles constituées d'une limitation fonctionnelle de la mobilité du rachis persistante, après une sciatique L5 gauche sur hernie discale, survenant sur un état antérieur.

Contestant cette décision, M. [J] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]), laquelle a, lors de sa séance du 24 novembre 2022, porté le taux d'incapacité permanente partielle à 13% dont 3% au titre de l'incidence professionnelle.

Le 19 décembre 2022, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de la commission.

Par jugement rendu le 27 juin 2023, le tribunal a':

- déclaré la demande de M. [J] recevable,

- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] à 10% à compter du 15'avril'2022 pour'«'sciatique sur hernie discale'»,

- dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la [5] ([9]),

- condamné la [11] aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2023, M. [J] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement qui lui a été notifié le 29 juin 2023.

Par ordonnance du 6 octobre 2023, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet M. [A] [B], expert près la cour d'appel d'Amiens.

Le médecin expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 12 mars 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 février 2025.

M. [J], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 17 février 2025 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de':

- juger son appel recevable, celui-ci ayant été formulé dans les délais prévus par la loi,

- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 10%,

- dire que l'expertise de M. [B], médecin consultant, demandée par la cour a bien répondu à la mission et par conséquent que le taux médical proposé à hauteur de 20% est conforme à l'article 3.2 du barème, et qu'il convient de l'homologuer,

- dire qu'en raison de son licenciement, il convient de lui octroyer un taux professionnel évalué à 5%,

- dire que le taux global s'élève à 25%, conformément à l'article 3.2 du barème,

- dire que la [10] lui versera les frais engagés depuis le début de la procédure, ainsi que le préjudice moral subi, le tout à hauteur de 2'000 euros.

A l'audience, M. [J], précisant sa demande, sollicite la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2'000 euros de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, M. [J] soutient que':

- le praticien-conseil du service médical de la caisse fait état dans le rapport médical d'évaluation des séquelles d'une cure de hernie discale L4-L5 gauche, et d'un état antérieur constitué d'un canal lombaire rétréci, lequel est pourtant de naissance et asymptomatique,

- son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 5% en tenant compte de cet état antérieur,

- le praticien-conseil du service médical de la caisse fait état d'une sciatique L5 gauche sans préciser l'étage,

- la [8] a porté le taux initial à 13% en tenant compte de son état antérieur, sans indiquer les motifs conduisant à une telle majoration,

- le médecin consultant du tribunal a omis de préciser dans son rapport que l'existence du canal lombaire étroit était d'origine constitutionnelle, et que lui-même n'avait jamais fait l'objet de manifestions clinique ou fonctionnelle, ni en 2010, ni en 2014,

- le canal lombaire étroit et la hernie discale L5-S1 ont été découverts de façon fortuite par le médecin du travail, qui l'a orienté vers un rhumatologue qui n'a préconisé aucun traitement, puisque l'examen clinique était normal,

- le médecin consultant du tribunal estime que l'état antérieur a aggravé ses séquelles, alors que la hernie discale L5-S1 est toujours asymptomatique,

- les premiers juges ont fixé le taux médical à 10% sans se prononcer sur l'incidence professionnelle,

- selon la jurisprudence, lorsque la maladie aggrave un état antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, il convient d'indemniser totalement l'aggravation,

- la maladie litigieuse porte sur deux hernies discales L4-L5 gauche et droite opérées, à l'origine d'importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques, pour lesquelles le barème préconise un taux de 15 à 25% en son article 3.2,

- son licenciement justifie l'attribution d'un taux professionnel de 5%.

La [11], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 17'février 2025 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de':

à titre principal,

- faire droit à toutes ses demandes,

- constater le caractère non soutenu de l'appel,

- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

- débouter M. [J] de ses demandes,

- confirmer le taux médical de 10% à compter du 16 avril 2022,

- condamner M. [J] aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la [11] fait valoir que':

- l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale mentionne les critères permettant de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle,

- l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle doit tenir compte des séquelles imputables à la maladie et constatées à la date de consolidation,

- le taux médical de 10% est justifié compte tenu de l'état antérieur de l'assuré.

Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle

=> Sur le taux médical

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il existe un barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail et un autre en matière de maladies professionnelles. L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le barème relatif aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

L'article 3.2 du barème indicatif d'invalidité relatif au rachis dorso-lombaire prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 5 à 15% en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes, et un taux de 15 à 25% lorsque la persistance des douleurs et la gêne fonctionnelles sont importantes.

Cet article précise que l'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.

En l'espèce, la [10] a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] à 5% pour des séquelles constituées d'une limitation fonctionnelle de la mobilité du rachis persistante, après une sciatique L5 gauche sur hernie discale, survenant sur un état antérieur.

Il ressort du rapport médical de l'évaluation des séquelles que lors de l'examen clinique, le praticien-conseil du service médical de la caisse a relevé un indice de Schöber à 10/12, une distance doigts-sol à 55 centimètres, une hyperextension à 5° (pour une normale de 30°), une inclinaison à droite et à gauche amenant la main à 6 centimètres du bord supérieur de la rotule des deux côtes (inclinaisons normales de 70°), une rotation à 10° à droite et à gauche (pour une normale de 30° de chaque côté), des réflexes ostéotendineux positifs et vifs, un pseudo-Lasègue positif des deux côtés réveillant une douleur selon un trajet postérieur jusqu'à mi-mollet, et une marche qui se fait à petits pas.

Il est mentionné au titre de l'état antérieur un canal lombaire rétréci.

La [8] a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 13% dont 3% pour le taux professionnel.

Les premiers juges ont ramené le taux d'incapacité permanente partielle à 10%, entérinant ainsi l'avis du médecin consultant, M. [I].

Aux termes d'un rapport très circonstancié, M. [B], médecin consultant désigné par la cour, a conclu ce qui suit':

« Éléments de la discussion':

Le problème posé est bien celui de l'incidence sur l'invalidité finale de l'état antérieur.

Chiffrer celle-ci nécessite d'évaluer celui-là et c'est bien un problème médical (barème II.3) et non un point de droit comme nous le suggère le conseil-médecin de l'intéressé dans son mémoire. Ni le médecin-conseil de la caisse, ni les membres de la [8], ni le médecin consultant du tribunal judiciaire n'ont fait cette démarche.'Tous ont aussi considéré des images sans traduction fonctionnelle comme un état antérieur.

La maladie professionnelle':

Déclarée le 23 janvier 2017. Il s'agit d'une sciatique par hernie discale L4-L5.

Devenue hyperalgique après échec des traitements médicamenteux, elle a été traitée par le docteur [S] par cure chirurgicale de la hernie L4-L5.

Le résultat n'a pas été bon avec apparition'"depuis cette date d'une dégradation fonctionnelle avec claudication neurogène bilatérale à prédominance droite, cette fois-ci, alors que la symptomatologie préopératoire était à gauche'" (docteur [F] le 4 décembre 2019). Cette symptomatologie témoignant de la déstabilisation de l'étage L4-L5 a résisté aux traitements médicaux.

Faute, une nouvelle fois, d'effet des traitements médicaux, une laminectomie de L3 à L5 a alors été réalisée le 20 janvier 2020 par le docteur [F] avec mise en évidence d'une hernie discale droite L4-L5, confirmant l'origine de la claudication neurogène. Le chirurgien a étendu son intervention au niveau supérieur sans y trouver d'anomalie.

La problématique est donc toujours restée de niveau L4-L5.

La situation n'a pas été améliorée au point que le chirurgien a proposé ensuite une arthrodèse tout en la considérant peu indiquée (').

La chirurgie initiale, qui était indiquée en raison du caractère hyperalgique de la sciatique gauche, objet de la maladie professionnelle, a déstabilisé l'étage L4-L5 et peu importe alors que les douleurs en résultant soient droites ou gauches, ou que l'on cure, dans un deuxième temps, l'un ou l'autre côté, cela n'en fait pas un état antérieur, ni un état intercurrent mais une complication.

La deuxième intervention y a rajouté ses séquelles propres.

La situation antérieure':

Il y a eu en janvier 2010 des radiographies, un examen tomodensitométrique lombaire (8 janvier 2010) et consultation d'un rhumatologue en raison de douleurs des membres inférieurs ("'il n'existe pas de véritables sciatalgies") mentionnées par le docteur [W], rhumatologue, consulté le 14 janvier 2010. Il a été mis en évidence':

- un canal lombaire relativement étroit de façon constitutionnelle,

- des lésions dégénératives de niveau L2-L3 et L3-L4 à savoir un bombement discal postérieur contribuant à limiter le canal, sans conflit,

- des lésions dégénératives en L4-L5 à savoir une protrusion discale postérieure circonférentielle avec excroissance osseuse dégénérative, la future hernie de la maladie professionnelle,

- une ostéophytose antérieure et latérale droite et gauche et une hernie discale L5-S1 droite sans conflit, sans aucun retentissement fonctionnel.

La situation était inchangée le 19 mars 2014 comme en témoigne le compte rendu d'examen tomodensitométrique du docteur [X] du 19 mars 2024 avec des images en L5-S1 "sensiblement identiques à ce qu'elles étaient le 8 janvier 2010".

Inchangée encore le 18 janvier 2017 selon le docteur [S] consulté pour la sciatique L5 gauche': "'l'IRM confirme la présence d'une hernie discale L5-S1 à droite qui n'est donc pas symptomatique et d'une hernie L4-L5 gauche qui est responsable de la sciatique L5 gauche'".

En 2018, le docteur [S] excluait une possibilité d'origine du canal lombaire pour les douleurs des membres inférieurs.

En 2020, après deux échecs chirurgicaux à l'étage sus-jacent la situation est un peu changée':

IRM lombaire du 7 septembre 2020':

"'En L5-S1 il existe une discopathie dégénérative avec pincement discal et anomalie de signal des plateaux vertébraux de type Modic 2. Débord discal global présentant une composante postérolatérale droite plus marquée, venant au contact de la racine S1 droite. Rétrécissement dégénératif foraminal. Le canal rachidien reste de dimensions satisfaisantes".

Traduisons': petite accentuation des images dégénératives mais pas de conflit. L'indication de l'examen ne mentionne que des lombalgies mécaniques. Quant au "bombement discal de l'étage L3-L4", il n'a jamais eu d'expression clinique (on aurait alors entendu parler de cruralgie).

Pourtant le docteur [F] après une intervention lourde (laminectomie) ayant intéressé le foramen droit sur l'étage L4-L5, où l'IRM montrait des remaniements inflammatoires post chirurgicaux, désigne l'étage L5-S1 et sa vielle hernie tranquille comme le responsable de la symptomatologie qu'il n'a pu éradiquer. Puis il propose une nouvelle intervention, plus lourde encore. Aucun argument clinique dans son courrier ne permet d'incriminer l'espace L5-S1.

Le médecin-conseil a fait de la situation finale globale une description succincte mais suffisante pour que les séquelles soient évaluées selon le barème en 3.2 entre 15 et 25%, comme il l'écrit dans son rapport.

En résumé, "l'état antérieur" qui s'appelait "sciatique droite" en page 2 du rapport, dans une phrase au conditionnel, puis "canal lombaire rétréci" en page 4, a traversé la période de maladie professionnelle sans l'affecter ni être affecté par elle. Un taux médical de 20% peut dès lors être raisonnablement proposé.

La pathologie de niveau L5-S1 qui s'est cependant spontanément étoffée au cours des années est susceptible de participer à la raideur séquellaire, ce pourquoi il n'est pas possible de retenir le taux de 25%.

Conclusion':

À la date de consolidation, le taux médical d'invalidité était de 20 %'».

La [11] fait valoir les observations du 7 juin 2024 de M. [C], médecin conseil, lequel conclut à la prise en compte de l'état antérieur dans l'évaluation du taux. Il soutient que l'état antérieur documenté de l'assuré a entraîné «'des arrêts de travail précédents, des consultations de rhumatologie pour (un) canal lombaire étroit, lésion dégénérative de niveau L2-L3 et L3-L4 contribuant à limiter le canal, une ostéophytose antérieure et latérale droite et gauche et une hernie discale L5-S1'».

La cour observe que les conclusions de M. [B], médecin consultant de la cour, sont davantage étayées que celles de M. [I], médecin consultant du tribunal, lequel ne disposait pas de l'ensemble des comptes-rendus lui permettant de retracer l'historique médical de l'assuré.

Par ailleurs, ni les données succinctes recensées dans le rapport médical d'évaluation des séquelles, ni les observations de M. [C], médecin conseil, ne remettent valablement en cause les conclusions claires et précises de M. [B], médecin consultant de la cour, lequel précise que le canal lombaire étroit était d'origine constitutionnelle et que la hernie L5-S1 n'était pas symptomatique.

En tout état de cause, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'état antérieur asymptomatique dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.

Ainsi, en considération de l'ensemble de ces éléments, le taux médical de 20% apparaît conforme à l'état séquellaire de l'assuré.

=> Sur le taux professionnel

Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude mentionnées à l'article L.'434 2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

La cour rappelle que si le taux d'incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle, il ne s'agit cependant pas d'un salaire de remplacement.

En l'espèce, M. [J] ne produit ni avis d'inaptitude de la médecine du travail, ni lettre de licenciement, permettant d'établir l'existence d'une incidence professionnelle en lien direct et certain avec sa maladie.

Par conséquent, M. [J] sera débouté de sa demande d'attribution d'un taux professionnel.

Le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] est donc fixé à 20% et le jugement critiqué infirmé.'

Sur le préjudice moral

M. [J], qui n'allègue ni ne justifie d'aucun préjudice moral en application de l'article 1240 du code civil, sera débouté de sa demande de condamnation de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La [11] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d'appel.

Par ailleurs, l'équité commande de débouter M. [J] de sa demande de condamnation de la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,

Réforme le jugement rendu le 27 juin 2023 par le pôle social du tribunal judicaire de Lille, en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] [J] à 10%';

Le confirme pour le surplus';

Prononçant à nouveau du chef réformé,

Fixe à 20% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] [J] à la suite de sa maladie professionnelle du 23 janvier 2017, et ce à la date de consolidation du 15 avril 2022 ;

Y ajoutant,

Rejette les plus amples prétentions des parties';

Condamne la [7] aux dépens d'appel';

Déboute M. [E] [J] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,