2EME PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2025 — 23/03031

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Texte intégral

ARRET

[S]

C/

[10]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [B] [S]

- [10]

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- MDPH DE L'AISNE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 15 MAI 2025

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N° RG 23/03031 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2ED - N° registre 1ère instance : 21/00157

Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 09 mai 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [B] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Présent après l'appel des causes

ET :

INTIMEE

[10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 1]

Représentée par M. [T] [K], dûment mandaté

DEBATS :

A l'audience publique du 17 février 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathanaëlle PLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 15 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Par requête du 28 septembre 2020 reçue le 6 octobre suivant, M. [B] [S] a saisi la [7] ([5]) d'une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par décision du 18 mars 2021, notifiée le lendemain, la [5] a rejeté la demande de M. [S].

Saisie d'un recours administratif préalable par lettre de M. [S] du 1er avril 2021 reçue le 7 avril suivant, la [Adresse 8] ([9]) de l'Aisne a notifié à celui-ci, par courrier du 16 juillet 2021, la décision de la [5] du 15 juillet 2021 rejetant son recours au motif qu'il présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Par courrier du 13 août 2021 enregistré au greffe le 17 août suivant, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon d'un recours contre la décision de rejet.

Par ordonnance du 27 octobre 2021, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a désigné M. le docteur [Z] pour procéder à une consultation clinique de l'intéressé, lequel a déposé son rapport le 15 mars 2022.

Par décision du 17 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a ordonné une nouvelle mesure de consultation, la confiant à Mme le docteur [V], qui a déposé son rapport le 13 janvier 2023.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 9 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a notamment :

débouté M. [S] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés ;

dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens ;

rappelé qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ne suivaient pas le sort des dépens et seraient pris en charge par la [4] ([6]).

Ce jugement a été notifié à M. [B] [S] par lettre recommandée du 17 mai 2023, l'avis de réception de la lettre recommandée ne figurant pas au dossier du tribunal.

3. La déclaration d'appel :

Par lettre recommandée du 23 mai 2023 enregistrée au greffe le 26 mai suivant, M. [S] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 février 2025.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Régulièrement convoqué par lettre recommandée du 28 mai 2024 avec avis de réception signé le 30 mai suivant, à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, M. [S], appelant, ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui.

4.2. Aux termes de ses observations orales développées par son représentant à l'audience, la [10], intimée, demande à la cour de constater que M. [S] ne soutient pas son appel, et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure orale sans représentation obligatoire.

Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.