CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 15 mai 2025 — 23/02894

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Texte intégral

ARRET

S.A. CREATIS

C/

[F]

copie exécutoire

le 15 mai 2025

à

Me Deffrennes

FM

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 15 MAI 2025

N° RG 23/02894 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ4Q

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] DU 24 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG 23/00171)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Margot ROBIT, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIME

Monsieur [N] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Signifiée à étude le 16 août 2025

***

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Mars 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

GREFFIERE : Madame Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 15 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.

*

* *

DECISION

Selon offre préalable acceptée le 24 mars 2015, la SA Créatis a consenti à M. [N] [F] un crédit personnel de 77000 euros au taux d'intérêts de 7.30% l'an, remboursable en 144 mensualités, dans le cadre d'une opération de regroupement de crédits.

Se prévalant d'impayés, la SA Créatis, a par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 18 juillet 2022, mis en demeure M. [N] [F] de lui régler les échéances impayées, sous peine de voir acquise la déchéance du terme.

Par acte d'huissier en date du 27 janvier 2023, la SA Créatis a fait assigner M. [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de 49.632,31 euros avec intérêts au taux de 7.30% à compter du 21 décembre 2022 et de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

-déclaré la SA Créatis recevable en son action,

-prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,

-condamné M. [N] [F] à payer à la SA Créatis la somme de 7.302,70 euros au titre du solde du prêt,

-dit que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt,

-condamné M. [N] [F] à payer à la SA Créatis la somme de 300 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par un acte en date du 30 juin 2023, la SA Créatis a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 26 septembre 2023, la SA Créatis conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts contractuels et demande à la cour de condamner M. [N] [F] à lui payer :

-la somme de 49.632,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,30 % à compter du 21 décembre 2022 au titre du solde du prêt,

-la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

La déclaration d'appel a été signifiée à M. [F] par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2023 avec remise d'une copie de l'acte à l'étude.

Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023 avec remise d'une copie de l'acte à l'étude.

M. [F] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts

Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que selon l'article R 311-5 du code de la consommation devenu R 312-10, le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible plusieurs informations au nombre desquelles se trouvent le montant, le nombre et la périodicité des échéances et que le montant de l'échéance s'entend de la somme totale devant être réglée et doit donc comprendre la prime d'assurance facultative lorsque l'e