Rétention Administrative, 15 mai 2025 — 25/00951
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 MAI 2025
N° RG 25/00951 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2HC
N° RG 25/00951 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2HC
Copie conforme
délivrée le 15 Mai 2025
par courriel à :
-MINISTÈRE PUBLIC
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 15 Mai 2025 à 10H20.
APPELANT:
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [L] [F]
né le 10 Octobre 1984 à [Localité 3]
de nationalité Roumaine
Ayant pour conseil en première instance Maître Julien BLOT, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître JOVER Jessica
MONSIEUR LE PREFET DU VAR,
Non représenté en première instance
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 15 mai 2025 à 18h16 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
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Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 09 mai 2025 Monsieur [L] [F] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du VAR portant obligation de quitter le territoire français d'un ressortissant membre de l'Union européenne assorti d'une interdiction de circulation sur le territoire français, notifié le 12 mai 2025 à 9h30.
La décision de placement en rétention a été prise le 10 mai 2025 par le préfet du VAR et notifiée le 12 mai 2025 à 9h32 .
Par ordonnance du 15 Mai 2025 à 10H20, le magistrat du siège de [Localité 5] a rejeté la demande formée par le préfet du VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [L] [F].
Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 15 mai 2025 à 10h27 .
Le 15 mai 2025 à 15h31 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 15 mai 2025 ont été faites à :
- Monsieur [L] [F] à 15h15
- Au conseil de Monsieur [L] [F] à 15h12
- M. le préfet du Var à 15h08
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté le 15 mai 2025 à 15h31 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [L] [F] qui représente une menace à l'ordre public au regard de son antécédent judiciaire ne présente aucune garantie de représentation dès lors qu'il ne dispose d'aucune attache en France et qu'il a été condamné par défaut le 28 mars 2017 par le tribunal correctionnel de Marseille.
Il résulte effectivement de la procédure que Monsieur [L] [F], qui est sortant de prison, est sans domicile fixe sur le territoire national et n'a aucune attache sur celui-ci de sorte qu'il ne justifie d'aucune garantie de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procur