Rétention Administrative, 15 mai 2025 — 25/00944
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 MAI 2025
N° RG 25/00944 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2CY
Copie conforme
délivrée le 15 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 mai 2025 à 17h30.
APPELANT
Monsieur [U] [I]
né le 10 octobre 1994 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Romain CHAREUN,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [P] [F]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Mai 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025 à 16h11,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 mai 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 10 mai 2025 à 8h34 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 mai 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 10 mai 2025 à 8h34 ;
Vu l'ordonnance du 13 mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [U] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14 mai 2025 à 11h25 par Monsieur [U] [I] ;
Monsieur [U] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 10 octobre 1994 à [Localité 4]. J'ai fait appel pour les quatre ans de prison. J'ai été condamné à quatre ans de prison. Je veux sortir, j'ai de la famille dehors en Espagne. Non je n'ai pas de papiers qui me permettent d'entrer en Espagne. Non, je n'ai pas de passeport. J'ai un hébergement à [Localité 6].'
Son avocat, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Par ailleurs, aux termes de l'article R743-10 du CESEDA l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, l'article R743-11 alinéa 1 du même code précisant que, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge pour les motifs précédemment exposés 's'ajoutant', selon lui, 'aux moyens développés dans la présente
déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie devant le juge judiciaire étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables.
1) - Sur les exceptions de nullité tirées de l'absence d'interprète en langue arabe lors de la notification du placement en rétention et de l'obligation de quitter le territoire français
L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alor