Rétention Administrative, 15 mai 2025 — 25/00941

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 15 MAI 2025

N° RG 25/00941 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2CL

Copie conforme

délivrée le 15 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 mai 2025 à 17h15.

APPELANT

Monsieur [S] [C]

né le 19 août 1972 à [Localité 5] (Algérie)

de nationalité algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 11] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Romain CHAREUN,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [R] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Représenté par Sylvie VOILEQUIN

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Mai 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025 à 17h28,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 mai 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 15H06 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 9 mai 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h06 ;

Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 12 mai 2025 à 14H22 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire ;

Vu la requête déposée le 12 mai 2025 à 17 heures 40 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire par Monsieur [S] [C] aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention ;

Vu l'ordonnance du 13 mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [S] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 14 mai 2025 à 10h46 par Monsieur [S] [C] ;

Monsieur [S] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 19 août 1972 à [Localité 5]. Oui, je suis de nationalité algérienne. J'ai fait appel parce que je veux repartir au pays, j'ai un billet d'avion. Je suis arrivé en France en janvier 2025 cette fois ci. Mon visa a expiré le 22 mars 2025. Je n'avais pas envie de rester en France, j'ai acheté un billet le 7 avril dernier. Je suis venu parce que ma fille était diabétique. Mais ma femme n'a pas voulu repartir. Ma femme est ici en France avec mes enfants. J'avais envie de repartir avec mes enfants, je suis resté ici pour gagner un peu de temps et repartir avec eux plus tard. Je souhaite prendre mes enfants et repartir en Algérie. Ma fille est avec sa mère à la maison. J'ai quatre enfants. Est-ce que la loi leur permet de rester ici sans moi ' Je souhaite les prendre avec moi. S'ils n'ont pas envie de partir, je partirai seul. Je voudrais qu'on respecte la loi et que je puisse les prendre avec moi...'

Son avocat, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.

La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur les exceptions de nullité

Sur le délai excessif de transport au centre de rétention administrative

L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Aux termes de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.

L'exercice des droits du retenu est nécessairement suspendu pendant le transport jusqu'au lieu de rétention, où ils peuvent effectivement s'exercer. Il incombe par conséquent au juge judiciaire de contrôler le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ceux-ci devant être limitée et proportionnée dans le temps.

L'appelant fait valoir que le placement lui a été notifié le 9 mai 2025 à 15 heure 6 mais qu'il n'est arrivé au local de rétention administrative à [Localité 9] à 17 heures 10, soit deux heures et 4 minutes complètement injustifiées au lieu des dix sept à vingt minutes en voiture. De même lors de son transfert entre le local de rétention, où a eu lieu la notification de ses droits en rétention à 19 heures, sans interprète, et son arrivée au centre de rétention administrative du [Localité 6] à 21 heures 25 se sont écoulées deux heures et vingt cinq minutes, temps pendant lequel il n'a pas pu exercer mes droits.

Les horaires indiqués par l'intéressé sont corroborés par les différentes pièces du dossier.

Selon le site internet Viamichelin les temps de trajets d'une part entre le service de police situé au [Adresse 4] où a été entendu M. [C] et le local de rétention administrative de l'aéroport [Localité 11] Provence et d'autre part entre ce dernier lieu et le centre de rétention administrative du [Localité 6] varient respectivement de vingt quatre à vingt six minutes et de cinquante à cinquante six minutes.

Toutefois, ainsi que l'a souligné le premier juge et eu égard aux horaires auxquels M. [C] a fait l'objet de ces deux transferts, les dépassements certes importants des temps de trajets habituels ne sont pas d'une durée telle que le retenu aurait subi une atteinte substantielle à ses droits.

Cette exception de nullité sera donc rejetée.

Sur les irrégularités relatives au recours à un interprète

Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du même code que, sous réserve de certaines dispositions l'usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l'administration, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.

L'article L141-3 du même code énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration.

Il est en outre constant que la nécessité du recours à un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l'interprète doivent être mentionnées.

Ainsi, en application des articles L141-1 et L141-2 susvisés, c'est à l'étranger de demander l'assistance d'un interprète.

L'intéressé explique qu'en garde à vue, lors de la notification de ses droits, il n'est pas indiqué pourquoi cela a été effectué par téléphone.

De même lors de son arrivée au local de rétention administrative de l'aéroport de [Localité 9],

comme le montre le registre ainsi que lors de la notification de ses droits en centre de rétention du Canet.

Toutefois M. [C] n'explique pas en quoi il aurait subi une atteinte substantielle à ses droits du fait de ce recours à un interprète par téléphone.

Ce moyen de nullité sera donc également rejeté.

2) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 13] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.

L'appelant fait valoir que le registre d'arrivée au local de rétention administrative à l'aéroport de [10] a été rempli en l'absence d'interprète et le nom et la qualité de l'agent notificateur n'est pas mentionné alors de surcroît que le motif de son transfert au centre de rétention administrative du [7] n'est pas indiqué dans aucun des deux registres.

Toutefois la mention de l'interprète ayant rempli ledit registre de même que le nom et la qualité de l'agent notificateur sont totalement étrangers au contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits du retenu. S'agissant du motif du transfert du local de rétention administrative au centre de rétention administrative il ne peut que reposer sur l'application de la loi qui limite la présence de l'étranger au sein dudit local tout au plus jusqu'à la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire prolongeant la mesure de rétention.

En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.

3) - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

Sur la légalité externe et l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention

En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.

L'appelant reproche à l'administration de n'avoir pas mentionné les conditions de son interpellation de même que ses conditions d'entrée sur le territoire national ou sa situation 'établie' en Algérie de même que sa volonté de départ.

Toutefois contrairement aux assertions de l'intéressé la décision de placement mentionne sa situation personnelle et administrative ainsi que les conditions de son entrée en France au regard des circonstances de droit et de fait dont l'administration disposait lorsqu'elle l'a prise. De plus le défaut de mention des circonstances de l'interpellation du retenu n'affecte nullement la motivation de l'arrêté de placement en rétention dans la mesure où elles sont étrangères à la décision de placement en rétention qui repose notamment sur l'absence de garantie de représentation. Quant à sa situation en Algérie et sa volonté de départ d'une part l'appelant n'établit aucunement que cette situation ait été justifiée auprès de l'administration et d'autre part il a indiqué lui-même lors de son audition par les services de police qu'il ne quitterait pas la France sans ses enfants.

Quant à l'insuffisante motivation relative à la menace à l'ordre public il convient de rappeler à l'appelant que la décision contestée ne repose pas sur ce motif.

Ce moyen non fondé sera donc écarté.

Sur la légalité interne

Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la proportionnalité de la mesure de placement en rétention

Pour les motifs précédemment exposés l'intéressé ne justifie pas avoir fourni à l'administration les pièces établissant qu'il présenterait des garanties de représentation alors au surplus qu'il a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français laissant ainsi craindre une soustraction à la mesure d'éloignement.

Ce moyen sera donc écarté.

Sur la nécessité du placement en rétention

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

En vertu de l'article L. 731-1 du même code l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce l'appelant, qui s'est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa, entre pleinement dans les prévisions de l'article L612-33° justifiant la mise en oeuvre d'une mesure de rétention administrative.

4) - Sur la demande d'assignation à résidence

Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce l'intéressé a remis un passeport valide à l'administration.

Toutefois cette formalité ne saurait suffire à garantir effectivement la représentation de M. [C] dans la mesure où il a expressément déclaré aux policiers qu'il ne quitterait pas le territoire français sans ses enfants, justifiant être demeuré au-delà de la date de validité de son visa par le fait que son épouse ne voulait pas rentrer en Algérie tout en gardant ses enfants.

À l'audience d'appel il a répété qu'il qu'il quitterait le territoire national si ses enfants rentraient avec lui.

Dès lors une assignation à résidence ne permettrait pas de garantir qu'il se soumettrait à la mesure d'éloignement le concernant.

La demande d'assignation à résidence ne pourra donc qu'être rejetée.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 mai 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [S] [C]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 12]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 8]

Aix-en-Provence, le 15 Mai 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 11]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 11]

- Maître Romain CHAREUN

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Mai 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [S] [C]

né le 19 Août 1972 à [Localité 5] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.