Rétention Administrative, 15 mai 2025 — 25/00937
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 MAI 2025
N° RG 25/00937 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2BS
Copie conforme
délivrée le 15 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 mai 2025 à 15H15.
APPELANT
Monsieur [O] [L] alias [G] [T]
né le 28 décembre 1989 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Romain CHAREUN,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [Y] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Mai 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025 à 16H06 ,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du 29 mai 2024 du tribunal Correctionnel d'Aix-en-provence ordonnant une interdiction temporaire du territoire français;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 13h25;
Vu l'ordonnance du 13 mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [O] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 mai 2025 à 18h04 par Monsieur [O] [L] ;
Monsieur [O] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je m'appelle [L] [O]. J'ai donné ma véritable identité. L'autre nom dont vous parlez, c'était avant. Je ne sais pas, je ne savais pas. Je ne comprenais pas grand chose, j'avais peur, on m'a conseillé de ne pas donner mon vrai nom. Je suis né le 28 décembre 1989 à [Localité 4]. Oui, je suis algérien. Je ne savais pas que j'avais une interdiction du territoire. Quand on m'a relâché du tribunal, je n'avais de document. J'ai mal, je suis malade. Oui, j'étais présent au tribunal; j'ai demandé à avoir le papier, on ne m'a pas donné le papier. Je n'ai pas encore vu le médecin, je demande à le voir depuis un mois. J'ai donné le dossier médical qui prouve que je suis malade. Cela fait un mois que je demande à voir le médecin, j'ai vu les infirmières. On m'a dit que le docteur était malade. Non, je n'ai pas de passeport. Je veux sortir pour me soigner, je suis fatigué, je demande à ce que l'on me donne les médicaments.'
Son avocat, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 16 avril 2025 le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire et l'a relancé le 12 mai 2025.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte su