Chambre 1-11 référés, 15 mai 2025 — 25/00108
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 15 Mai 2025
N° 2025/208
Rôle N° RG 25/00108 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOO2E
[E] [F]
C/
S.A. FRANFINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline GIRAUD
Me Arnaud LUCIEN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Février 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. FRANFINANCE, poursuites et diligences de son président en exercice demeurant audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 24 Avril 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 20 février 2024, le tribunal de commerce de Marseille a condamné solidairement la société PBI et monsieur [E] [F] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 40456,09 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,52% à compter du 1er septembre 2021 ainsi qu'à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 3 avril 2024, monsieur [E] [F] a interjeté appel de la décision et par acte du 12 février 2025, il a fait assigner la SA FRANFINANCE à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et la condamnation de la SA FRANFINANCE aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] s'est désisté de sa demande aux termes d'un message via le RPVA.
La SA FRANFINANCE a indiqué à l'audience accepter ce désistement.
MOTIFS
L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
Enfin l'article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation'
En l'espèce, monsieur [E] [F] par son conseil a indiqué se désister de ses demandes.
La SA FRANFINANCE a indiqué à l'audience accepter ce désistement..
Il sera en conséquence constaté.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit:
'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'
Ils seront donc mis à la charge de monsieur [F]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé
CONSTATONS le désistement de monsieur [E] [F] ,
CONDAMNONS monsieur [E] [F] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE