Chambre 1-11 référés, 15 mai 2025 — 25/00103
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Mai 2025
N° 2025/206
Rôle N° RG 25/00103 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOVO
SAS LTMA
C/
S.A.S. SOVIMAR
S.A.S. SERVILOC INDUSTRIELS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thomas TAPIERO,
Me Marjorie VELLA-LAFAGE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Février 2025.
DEMANDERESSE
SAS LTMA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thomas TAPIERO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. SOVIMAR, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SERVILOC, Société LOCATION MAINTENANCE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS, Société par Actions Simplifiée prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Marseille :
-s'est déclaré compétent pour connaître du litige entre la société SERVILOC et LTMA,
Sur les demandes de la société SOVIMAR
-a condamné la société LTMA au paiement de la somme de 55504.88 euros
-a autorisé la société SOVIMAR à conserver les véhicules immatriculés [Immatriculation 4] et [Immatriculation 2] jusqu'au paiement des factures n°444130 et 444726,
-a débouté la société SOVIMAR de sa demandes de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la société LTMA et au titre des frais de gardiennage,
Sur la demande de la société SERVILOC
-a condamné la société LTMA à payer à la société SERVILOC la somme de 20204.57 euros au titre des mensualités du contrat de location n°8827,
Sur la demande reconventionnelle de la société LTMA
- a débouté la société LTMA de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
-a condamné la société LTMA à payer à la société SOVIMAR et à la société SERVILOC la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-a condamné la société LTMA aux dépens.
La SAS LTMA a interjeté appel de cette décision et par acte du 27 février 2025, elle a fait assigner les sociétés SOVIMAR et SERVILOC à comparaître devant le premier président statuant en référé aux fins de:
-arrêter l'exécution provisoire attachée audit jugement,
-débouter les sociétés SOVIMAR et SERVILOC de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-les voir condamner chacune à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SAS LTMA demande à la juridiction du premier président de:
-arrêter l'exécution provisoire de la décision du 22 mai 2024,
-débouter la société SOVIMAR (GSVI [Localité 3]) de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-débouter la société SERVILOC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société SOVIMAR ( GSVI [Localité 3]) à payer à la société LTMA la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société SERVILOC à payer à la société LTMA la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum les sociétés SERVILOC et SODIMAR aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, les SAS SOVIMAR et SERVILOC demandent à la juridiction du premier président de :
-juger irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 22 mai 2024,
-condamner la société LTMA à payer à la société SOVIMAR la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société LTMA à payer à la société LOCATION MAINTENANCE VEHICULES INDUSTRIELS (SERVILOC) la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société LTMA aux dépens.