Chambre 1-11 référés, 15 mai 2025 — 25/00058
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Mai 2025
N° 2025/202
Rôle N° RG 25/00058 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJ3Y
[W] [E]
C/
S.C.P. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves HADDAD
Me Florent LADOUCE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Janvier 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
SCP [H] [3] Prise en la personne de Me [P] [H],, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Draguignan a :
-constaté l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [7] à hauteur de 1 359 932.65 euros,
-condamné solidairement ses dirigeants successifs à savoir monsieur [W] [E], monsieur [J] [B] et monsieur [V] [F] à payer la somme de 1 359 932.65 euros à la SCP [6] prise en la personne de maître [P] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7],
-condamné solidairement monsieur [W] [E], monsieur [J] [B] et monsieur [V] [F] à payer la somme de 1500 euros à la SCP [6] prise en la personne de maître [P] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné solidairement monsieur [W] [E], monsieur [J] [B] et monsieur [V] [F] aux dépens'
-constaté que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue le 13 décembre 2024, monsieur [W] [E] a interjeté appel de cette décision et par acte du 17 janvier 2025 , il a fait assigner la SCP [6] prise en la personne de maître [P] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7], à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée audit jugement.
Il se réfère aux termes de son assignation à l'audience.
Aux termes de ses conclusions auxquelles elle se réfère, la SCP [6] prise en la personne de maître [P] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7], demande à la juridiction du premier président de débouter monsieur [W] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L'article R661-1 du code de commerce prévoit:
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement j