Chambre 1-11 référés, 15 mai 2025 — 25/00029
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Mai 2025
N° 2025/199
Rôle N° RG 25/00029 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHUP
[G] [C]
[P] [R]
C/
S.A.R.L. RSC ([Adresse 3])
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles MATHIEU
Me Laetitia CRISCOLA
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Décembre 2024.
DEMANDEURS
Madame [G] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RSC ([Adresse 3]) , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia CRISCOLA de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON, Me Lucrezia MOTHERE, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du juge de l'exécution du 20 décembre 2019, monsieur [P] [R] et madame [G] [V] ont été autorisés par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon à prendre sur les biens immobiliers de la SARL RUISSEAU DE ST COME une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire .
A la suite de la contestation de cette mesure par la SARL [Adresse 4], le juge de l'exécution par jugement du 30 novembre 2021 , le juge de l'exécution a ordonné la main levée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et autorisé la SARL RUISSEAU DE ST COME à constituer une caution bancaire au profit de madame [V] et monsieur [R] à hauteur de 120000 euros.
Une garantie autonome auprès du CREDIT LYONNAIS à hauteur de ce montant a été constituée le 25 mars 2022.
Le jugement a été rectifié le 2 mai 2023.
Faisant valoir que le jugement du 30 novembre 2021 ne précise pas la durée de cette garantie qui en l'espèce était valable jusqu'au 30 mars 2023 seulement de sorte qu'elle ne répond pas à la substitution de garantie prévue, monsieur [R] et madame [V] ont de nouveau saisi le juge de l'exécution pour lui demander de 'condamner la SARL [Adresse 4] à constituer , conformément au jugement du 30 novembre 2021 une caution bancaire équivalente à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise pur une somme de 120000 euros, outre intérêts et frais et dont le terme ne peut être que l'issue du procès , sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir'ainsi qu'au paiement de 15000 euros au titre de la résistance abusive et 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a:
-rejeté comme irrecevables les demandes de monsieur [P] [R] et madame [G] [V] tendant à la constitution d'une caution bancaire au motif de l'autorité de chose jugée du jugement du 30 novembre 2021,
-condamné in solidum monsieur [P] [R] et madame [G] [V] à payer à la SARL RUISSEAU DE ST COME la somme de 7000 euros au titre de l'abus du droit d'agir,
-condamné in solidum monsieur [P] [R] et madame [G] [V] à payer à la SARL [Adresse 4] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné in solidum monsieur [P] [R] et madame [G] [V] aux dépens.
Monsieur [R] et madame [V] ont par déclaration du 19 décembre 2024 interjeté appel du jugement et par acte du 26 décembre 2024, ils ont fait assigner la SARL RUISSEAU DE ST COME à comparaître devant le premier président statuant en référé pour , sur le fondement des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement jusqu'à l'arrêt à intervenir au fond, et subsidiairement , voir limiter l'exécution provisoire jugement au versement des condamnations sur un séquestre en garantie de l'éventuelle confirmation des condamnations prononcées contre eux.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, monsieur [R] et madame [V] ont modifié le fondement de leurs prétentions pour les fonder sur l'article R121-22 du code des procédures civiles s'agissant d'un jugement du juge de l'exécu