Chambre 1-11 référés, 15 mai 2025 — 25/00027

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 15 Mai 2025

N° 2025/198

Rôle N° RG 25/00027 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHGR

S.A.R.L. [F] M

C/

S.C.I. CAMALCAR

S.E.L.A.R.L. [K] [L] ET [F] [M] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lauriane PAQUIS

Me Pierre POLETTI

Me Gilles MATHIEU

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Janvier 2025.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [F] M prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Lauriane PAQUIS, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES

S.C.I. CAMALCAR SCI au capital de 2.000' immatriculée au RCS de BASTIA n° 500 292 693 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Pierre POLETTI avocat au barreau de BASTIA

S.E.L.A.R.L. [K] [L] ET [F] [M] [P], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Corentin MILLOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 18 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Fréjus a :

- débouté la S.A.R.L [F] M de toutes ces demandes, fins et conclusions ;

- condamné la société S.A.R.L [F] M à payer la somme de 13.397,00 euros au titre des dommages et intérêts subis, la somme correspondant aux honoraires payés ;

- prononcé l'irrecevabilité de l'action introduite par la S.A.R.L [F] M à l'encontre de la S.E.L.A.R.L [K] [L] & [S] [P] ;

- débouté la S.C.I CAMALCAR de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la S.E.L.A.R.L [K] [L] &[S] [P] ;

- condamné la S.A.R.L [F] M à payer à la S.E.L.A.R.L [K] [L] & [S] [P] la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné la société S.A.R.L [F] M à payer à la S.E.L.A.R.L [K] [L] & [S] [P] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société S.A.R.L [F] M à payer à la S.C.I CAMALCAR la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de la société S.A.R.L [F] M, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 115,03 euros TTC dont 19,18 euros de TVA.

Le 28 novembre 2024, la S.A.R.L [F] M a relevé appel du jugement et, par acte du 14 janvier 2025, elle a fait assigner la société CAMALCAR et la S.E.L.A.R.L [K] [L] &[S] [P] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et de réserver les dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, la S.A.R.L [F] M demande à la juridiction du premier président de :

- déclarer recevables les présentes écritures et bien fondées les demandes de la S.A.R.L [F] M pour la présente procédure ;

- débouter la S.C.I CAMALCAR et la S.E.L.A.R.L [K] [L] & [S] [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- juger que l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Fréjus du 18 novembre 2024, aurait des conséquences manifestement excessives pour la S.A.R.L [F] M ce d'autant qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation ;

En conséquence,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Fréjus, dans la procédure enrôlée sous le n°RG 24/14338 ;

- débouter tous concluants de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la S.A.R.L [F] M ;

- réserver les dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la S.C.I CAMALCAR demande de :

- déclarer irrecevables les prétentions développées, en l'espèce par la requérante à défaut d'avoir sollicité du 1er juge que soit écartée l'exécution provisoire ;

Subsidiairement,

- la débouter de ses prétentions ,

Très subsidiairement,

- ordonner la consignation des som