Chambre 1-4, 15 mai 2025 — 24/13509

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 24/13509 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN53Q

Ordonnance n° 2025/M

S.A. MMA

représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE

représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Appelantes

Monsieur [J] [I]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jean-baptiste BISSON, avocat au barreau de NICE

Monsieur [W] [U]

représenté par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE

Syndic. de copro. [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 6],

représentée par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S.U. ZOLPAN La SASU ZOLPAN,

représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE

S.A. AXA FRANCE IARD

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, Présidente de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;

Après débats à l'audience du 06 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Mai 2025, l'ordonnance suivante :

En 2002, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], sis [Adresse 3] a fait effectuer d'importants travaux de ravalement de façade.

Sont constructeurs :

- Monsieur [J] [I], architecte, avec une mission complète de maître d''uvre, selon proposition d'honoraires en date du 6 avril 2001.

- la SARL CAPOBAT, dont l'assureur responsabilité décennale est la compagnie WINTERTHUR, selon marché de travaux en date du 11 mars 2002.

- la SARL CLARYS ETANCHEITE, travaux d'étanchéité selon descriptif établi par Monsieur [I] le 4 décembre 2002.

La réception des ouvrages a eu lieu le 25 mars 2003 sans réserve.

Des travaux de ravalement de la façade Nord du bloc A ont été confiés à la SARL CAPOBAT, qui ont été réceptionnés le 30 mars 2005 sans réserve.

Se plaignant de subir des désordres, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] a , par assignation des 19 et 23 novembre 2012, a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NICE , lequel a ,par ordonnance de référé en date du 19 février 2013,ordonné une mesure d'expertise judiciaire .

La société CAPOBAT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 septembre 2014, procédure clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 13 avril 2018.

Par ordonnance de référé en date du 14 mai 2019, les opérations d'expertise ont été rendues opposables et communes à Monsieur [U], copropriétaire se prévalant de désordres portant atteinte à ses droits individuels.

L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise le 23 mars 2020.

Par assignation en date des 27 et 28 octobre 2020, 03 et 05 novembre 2020, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] a assigné en réparation des désordres subis :

- Monsieur [J] [I], Architecte ;

- La Compagnie MMA ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, assureur de la société CAPOBAT, des sociétés CLARYS ETANCHEITE et ZOLPAN ;

- La SA ZOLPAN ;

- AXA France IARD, assureur du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] ;

Par assignation en date du 09 décembre 2021, Monsieur [U] a engagé une procédure à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires demandeur, des MMA et MMA ASSURANCES, assureurs de l'entreprise CAPOBAT pour obtenir réparation des préjudices résultant de désordres privatifs consécutifs aux travaux de ravalement de façades réalisés par cette entreprise.

Les assureurs MMA et MMA ASSURANCES, assureurs de CAPOBAT, de CLARYS ETANCHEITE et de ZOLPAN et cette dernière société ont saisi le juge de la mise en Etat de conclusions d'irrecevabilité des demandes du Syndicat des Copropriétaires et de Monsieur [U] comme prescrites.

Par décision contradictoire en date du 09/10/2024, le juge de la Mise en Etat a :

Déclaré recevables les conclusions d'incident aux fins de prescription et de forclusion des MMA et de la société ZOLPAN,

Déclaré prescrite l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre des MMA prises en qualité d'assureur de la Société CLARYS ETANCHEITE et de la Société ZOLPAN et de la SASU ZOLPAN,

Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action concernant les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à l'encontre des MMA prises en qualité d'assureur de CAPOBAT et de CAPOBAT,

Rejeté l'argumen