Chambre 1-9, 15 mai 2025 — 24/10693

other Cour de cassation — Chambre 1-9

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

SUR RENVOI APRES CASSATION

DU 15 MAI 2025

N°2025/224

Rôle N° RG 24/10693 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTKP

[V] [X]

C/

S.A. BNP PARIBAS

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Philippe BARBIER

Me Victoria CABAYE

Décision déférée à la Cour :

sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° Q23-15.883, ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 02 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/06544, lequel avait statué sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 26 avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05269

APPELANTE - DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Madame [V] [X]

née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE - DÉFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

S.A. BNP PARIBAS,

inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° B 662 042 449

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, et Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Monsieur Ghani BOUGUERRA, Président

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':

Par acte notarié du 14 avril 2006, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à la Société Civile Immobilière La Decelle (la SCI) un prêt d'un montant de 600 000 euros, garanti par les cautionnements de Mme [V] [X] et de son concubin, M. [U] [N], depuis décédé, à hauteur du même montant.

La SCI n'ayant pas réglé les échéances du prêt, la banque a fait diligenter le 1er octobre 2019, une saisie-attribution au préjudice de Mme [X] pour obtenir paiement des sommes qui lui étaient dues.

Invoquant la disproportion manifeste de son engagement de caution, Mme [X] a assigné la banque devant le juge de l'exécution, aux fins d'annulation de la saisie-attribution qui lui avait été dénoncée le 9 octobre 2019.

Par jugement en date du 26 avril 2022, n° RG 19/5269, le juge de l'exécution de [Localité 9] a, notamment :

- déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [X],

- rejeté la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

- condamné, Mme [X] à payer à la banque la somme de l 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel en date du 4 mai 2022 de Mme [X],

Par arrêt en date du 2 mars 2024 n° RG 22/6544, la cour d'appel de céans a, notamment':

- infirmé la décision en ce qu'elle a validé la saisie attribution, mis à la charge de Mme [X] des frais irrépétibles et les dépens de première instance, et statuant à nouveau des chefs infirmés,

- invalidé la saisie attribution litigieuse,

- ordonné la mainlevée de cette saisie,

- condamné la banque à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel, outre les dépens de première instance et d'appel.

Par arrêt de cassation partielle en date du 10 juillet 2024, n° 23-15.883, la chambre commerciale de la Haute cour a':

- cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement sur ce point, il rejette la demande de Mme [X] tendant à voir déclarer son cautionnement du 14 avril 2006 manifestement disproportionné à ses biens et revenus, l'arrêt rendu le 2 mars 2023,

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a