Chambre 1-4, 15 mai 2025 — 24/10193
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/10193 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNREY
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [I] [E]
représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Nathalie ROMAIN de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Monsieur [H] [M]
représenté par Me Jacqueline MAROLLEAU de l'AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Madame [Z] [W]
représentée par Me Jacqueline MAROLLEAU de l'AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Madame [A] [M] demeurant temporairement [Adresse 3] (France)
représentée par Me Jacqueline MAROLLEAU de l'AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [T] [Y]
représenté par Me Jacqueline MAROLLEAU de l'AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [P] [Y] représenté par son représentant légal en la personne de Madame [A] [Z] [M]
représenté par Me Jacqueline MAROLLEAU de l'AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Madame [N] [Y] représentée par son représentant légal en la personne de Madame [A] [Z] [M],
représentée par Me Jacqueline MAROLLEAU de l'AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. AU PAYS DU SOLEIL
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de
MARSEILLE
S.A.R.L. MACONNERIE [V] SEDDA
représentée par Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. EVADEE
assistée par Me Jacqueline MAROLLEAU de l'AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
S.A. MMA IARD
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Après débats à l'audience du 06 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Mai 2025, l'ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 06/08/2024, monsieur [I] [E] a fait appel d'un jugement en date du 02/07/2024 du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en ce que cette décision :
- Déclare monsieur [I] [E] responsable au titre de la garantie des vices cachés du désordre 7(détérioration du sol dur de la salle principale dans la dépendance située au premier étage).
- Condamne monsieur [I] [E] à payer à la SCI EVADEE la somme TTC de 8575 euros ,somme indexée à l'indice BT 01 entre le 10 octobre 2023 et la date du présent jugement, puis assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
- Condamne monsieur [I] [E], la SARL AU PAYS DU SOLEIL, exerçant à l'enseigne LAFORET IMMOBILIER, et la SARL MACONNERIE [V] SEDDA, in solidum, à payer à monsieur [T] [Y] et madame [A] [M] la somme de 7881 euros au titre des frais de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et à laquelle s'ajoutera une somme de 700 euros par mois à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'au parfait paiement des travaux de reprise.
- Condamne monsieur [I] [E], la SARL AU PAYS DU SOLEIL, exerçant à l'enseigne LAFORET IMMOBILIER, et la SARL MACONNERIE [V] SEDDA, in solidum, à payer à la SCI EVADEE, monsieur [T] [Y], madame [A] [M], monsieur [H] [M], madame [Z] [W], monsieur [G] [Y], mineur représenté légalement par sa mère Madame [A] [M], et madame [N] [Y], mineure représentée légalement par sa mère Madame [A] [M], la somme de 2074,66 euros au titre du préjudice de jouissance.
- Déboute monsieur [I] [E] de son recours en garantie et la SARL AU PAYS DU SOLEIL, exerçant à l'enseigne LAFORET IMMOBILIER, du surplus de son recours en garantie.
- Condamne monsieur [I] [E], la SARL AU PAYS DU SOLEIL, exerçant à l'enseigne LAFORET IMMOBILIER, et la SARL MACONNERIE [V] SEDDA, in solidum, aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire dont le montant a été taxé à hauteur de 18 370,22 euros et accorde à Maître Sébastien GUENOT le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
- Condamne monsieur [I] [E], la SARL AU PAYS DU SOLEIL, exerçant à l'enseigne LAFORET IMMOBILIER, et la SARL MACONNERIE [V] SEDDA, in solidum, à payer à la SCI EVADEE, monsieur [T] [Y], madame [A] [M], monsieur [H] [M], madame [Z] [W], monsieur [G] [Y], mineur représenté légalement par sa mère madame [A] [M], et mad