Chambre 1-5, 15 mai 2025 — 24/09861

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 1-5

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2025

PH

N° 2025/ 168

Rôle N° RG 24/09861 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQCV

[T] [I] épouse [N]

C/

[A] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me TUMERELLE

Me BADIE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 24 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05893.

APPELANTE

Madame [T] [I] épouse [N]

demeurant [Adresse 6]

représentée et assistée par Me Guillaume TUMERELLE de la SELARL SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Madame [A] [I]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Angélique FERNANDES-THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Patricia HOARAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Selon acte notarié de donation-partage du 18 avril 2003 dressé par Me [H] [W], notaire, [Y] [X] veuve [I] déclarant renoncer à se prévaloir de l'usufruit dont elle avait vocation à bénéficier sur les biens composant la succession de son époux prédécédé, a fait donation à titre de partage anticipé, à concurrence de la moitié chacune, à ses deux filles Mme [A] [I] divorcée [J] et Mme [T] [I] épouse [N], des biens compris dans la masse à partager comprenant notamment, sur la commune du [Localité 7] (Var), [Adresse 9] :

- un bâtiment très vétuste à usage de remise figurant au cadastre section A n° [Cadastre 2] « Remise » pour 48ca,

- une maison d'habitation et le droit au patecq commun figurant au cadastre section A n° [Cadastre 3] « Maison » pour 01a 10ca et section A n° [Cadastre 1] « [Localité 8] » pour 14a 45ca,

- un bâtiment ancien à usage d'habitation, en mauvais état, figurant au cadastre section A n° [Cadastre 4] pour 72ca.

Mme [A] [I] s'est vue attribuer notamment les biens cadastrés section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4], tandis que Mme [T] [I] épouse [N] s'est vue attribuer notamment les biens cadastrés section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 1].

Soutenant que l'acte notarié du 18 avril 2003 attribue par erreur la parcelle A [Cadastre 1] à sa s'ur Mme [T] [I] épouse [N], Mme [A] [I] l'a, par exploit d'huissier du 12 août 2021, faite assigner ainsi que la SCP Sylvain Lafont ' [C] [O] notaires associés, devant le tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de dire que Mme [N] n'est pas propriétaire de la parcelle A [Cadastre 1], que Me [O] procèdera à la rectification de l'acte du 18 avril 2003 et désigner un expert aux fins de déterminer les empiétements commis par Mme [N] et les remises en état nécessaires.

Mme [U] [B] née [L] et M. [G] [J] sont intervenus volontairement à l'instance aux côtés de Mme [A] [I].

Mme [A] [I], Mme [U] [B] née [L] et M. [G] [J] ont soulevé un incident, aux fins en dernier lieu que soit ordonnée la démolition du grillage, des piliers, du portail et de la haie d'arbustes édifiés par Mme [N] sur la parcelle A [Cadastre 1].

Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :

- déclaré Mme [U] [B] née [L] et M. [G] [J] recevables en leurs interventions volontaires à la présente instance,

- condamné Mme [T] [I] épouse [N] à procéder, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, à la démolition du grillage, des piliers et du portail édifiés sur la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 1] matérialisés notamment par les photographies 22 à 24 du procès-verbal de constat précité,

- dit que, faute pour elle de s'exécuter dans ce délai, Mme [T] [I] épouse [N] sera condamnée à payer à Mme [A] [I], Mme [U] [B] née [L] et M. [G] [J] une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à l'expiration d'un délai de neuf mois suivant la signification de la présente décision,

- débouté Mme [T] [I] épouse [N] à payer à Mme [A] [I], Mme [U] [B] née [L] et M. [G] [J] du surplus de leurs demandes,

- dit que les dép