Chambre 1-2, 15 mai 2025 — 24/09484

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 15 MAI 2025

N°2025/277

Rôle N° RG 24/09484 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOYS

Syndic. de copro. LES JARDINS DU MONT GROS

C/

[F] [S]

[O] [S]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Christophe NANI

Me Serge JAHIER

Me Sarah GUILLET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 9] en date du 08 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00114.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5]

sis à [Adresse 11]

poursuites et diligences en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 9] société anonyme dont le siège est à [Adresse 10]

représentée par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [F] [S]

né le 18 Septembre 1949 à [Localité 12] (50),

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [O] [S]

né le 22 Mars 1948 à [Localité 8] (92),

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Sarah GUILLET, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Séverine MOGILKA, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [S] et M. [O] [S] sont propriétaires indivis d'un appartement se trouvant au 4ème étage du bâtiment B d'un immeuble dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 3] [Localité 1].

Le 9 février 2021, l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé le principe de travaux d'imperméabilisation de la terrasse de MM. [S] afin de remédier au dégât des eaux affectant l'appartement situé au-dessous occupé par M. [I].

Le conseil syndical a retenu le devis n° 21/05/11 dressé par l'entreprise Quesada le 10 mai 2021 pour un montant de 3 069,25 euros.

Se prévalant d'un refus de MM. [S] de laisser l'entreprise Quesada pénétrer dans leur appartement afin de réaliser les travaux, le syndicat des copropriétaire Les jardins du Mont Gros, représenté par son syndic en exercice, les a fait assigner, par actes de commissaire de justice en date des 27 décembre 2022 et 3 janvier 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice afin de les condamner, sous astreinte, à laisser le libre accès à l'entreprise, assistée au besoin d'un commissaire de justice.

Par ordonnance en date du 8 mars 2024, ce magistrat a :

- ordonné la mise hors de cause de M. [O] [S] ;

- dit n'y avoir lieu à référé ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.

Il a considéré que seul M. [F] [S] occupait l'appartement dont il était propriétaire indivis avec son frère, M. [O] [S], lequel n'en détenait pas les clés, de sorte qu'il y avait lieu de le mettre hors de cause. Il a indiqué que l'assemblée générale des copropriétaires qui s'était réunie le 9 février 2021 avait approuvé la réalisation des travaux d'imperméabilisation de la terrasse dépendant du lot de MM. [S] à l'origine d'infiltrations causées à l'étage inférieur, à la suite de quoi le devis de l'entreprise Quesada, en date du 10 mai 2021, avait été retenu par le conseil syndical. Il a toutefois relevé que les contestations de M. [F] [S] tenant aux modalités d'exécution des travaux étaient sérieuses et, dès lors, devaient faire l'objet d'une discussion devant la juridiction du fond.

Suivant déclaration transmise au greffe le 22 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, il sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

- de condamner MM. [S] à laisser pénétrer dans leur appartement, huit jours au moins après avoir été avisés des jour et heure de l'intervention par courrier recommandé avec accusé de réception du syndic, l'entreprise Quesada, assistée