Chambre 1-5, 15 mai 2025 — 24/08439
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
ph
N°2025/ 163
Rôle N° RG 24/08439 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKNT
Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES
C/
[P] [R]
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Me Salima GOMRI
Me Marie-Dominique THIODET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaired'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03159.
APPELANTE
Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 5]
représentée par la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédéric MALAIZE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Monsieur [P] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008756 du 23/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Salima GOMRI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audi siège social s
représentée par Me Marie-Dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 août 2016, un incendie de végétation s'est déclaré [Adresse 4] à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône). Une information judiciaire a été ouverte sur cet incendie qui n'a été maîtrisé qu'au bout de trois jours et a fait de nombreuses victimes.
M. [P] [R], maçon, assuré au titre d'un contrat multirisques habitation et d'un contrat responsabilité civile et décennale auprès de la compagnie Areas dommages, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 16 novembre 2021 pour plusieurs infractions, notamment de destruction involontaire par incendie de bois, forêt, maquis, landes ou plantation d'autrui dans des conditions de nature à créer un dommage irréversible à l'environnement par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence et à exposer les personnes à un dommage corporel par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils au contradictoire de la société Areas dommages citée au titre des deux polices d'assurance.
Par exploit d'huissier du 25 juillet 2022, la SA Suravenir assurances a fait assigner la société Areas dommages et M. [R] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 345 660,20 euros en qualité de créancière subrogée au titre du montant des indemnisations versées à son assuré, M. [K] [S], en réparation du préjudice subi du fait de la destruction totale de sa maison.
La société Areas dommages a soulevé un incident d'irrecevabilité de la demande, faute pour la SA Suravenir assurances d'avoir respecté les dispositions de l'article 4 de la convention de règlement amiable des litiges (ci-après convention CORAL) qui prévoit une procédure d'escalade qui constitue une étape préalable obligatoire à la saisine d'une juridiction.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- débouté la société Areas dommages,
- condamné la société Areas dommages à payer à la société Suravenir assurances la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Areas dommages aux dépens,
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Le juge de la mise en état a retenu que dans la mesure où la SA Suravenir assurances réclame une somme s'élevant à 345 660,