Chambre 1-9, 15 mai 2025 — 24/07810

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2025

N° 2025/204

Rôle N° RG 24/07810 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNICK

La Compagnie d'assurance AGPM

C/

[K] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe HAGE

Me Louis Emmanuel FIOCCA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 14 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05750.

APPELANTE

La Compagnie d'assurance AGPM,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Inès AMAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Catherine CHAT de la SCP PEREZ ET CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMÉ

Monsieur [K] [T]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (Allemagne),

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Louis Emmanuel FIOCCA de la SELASU GENERIS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice)

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties

M. [K] [T], militaire de carrière, a souscrit courant 2006, auprès du Crédit Foncier un prêt immobilier d'un montant de 181.000 euros remboursable en 348 mensualités, au taux de 3,40 %, garanti par un contrat d'assurance « garantie spéciale prêt » auprès de la société Compagnie d'Assurances AGPM (ci-après l'AGPM) couvrant les risques décès, invalidité absolue et définitive suite à accident ou maladie, selon la définition figurant au contrat et'incapacité temporaire et totale de travail suite à accident ou maladie.

Victime de stress post-traumatique après des opérations extérieures en Afghanistan à l'origine d'un arrêt de travail suivi de plusieurs prolongations, il a sollicité la mise en oeuvre de la garantie invalidité absolue et définitive auprès de l' AGPM qui l'a refusée.

Après expertise médicale judiciaire le tribunal judiciaire de Chambéry a par jugement contradictoire du 28 mai 2020 :

' dit que l'état de santé de M. [T] relève de la définition contractuelle de l'invalidité absolue et définitive,

' condamné l'AGPM à assurer le règlement de toutes les sommes dues à concurrence du montant du prêt d'un montant de 181.000 euros souscrit par M. [T] auprès du Crédit Foncier, en exécution du contrat garantie spéciale prêt souscrit le 2 juin 2006 (n° d'adhérent 0912271-1-R), à compter de la déclaration de sinistre en date du 4 juillet 2014,

' condamné l'AGPM à payer à M. [T] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

' ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié du montant des condamnations prononcées.

L'AGPM a interjeté appel de ce jugement. Elle a été déboutée de sa demande d'autorisation de consigner le montant de la condamnation.

Dans ces conditions elle a versé à M. [T] le 17 septembre 2020 la somme de 92 000 euros au titre du montant de la condamnation assortie de l'exécution provisoire et des frais irrépétibles.

Le jugement du 28 mai 2020 a été confirmé par arrêt devenu irrévocable rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Chambéry qui ajoutant a condamné l'AGPM au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Cet arrêt a été signifié à l'AGPM le 7 juin 2022.

Le 7 octobre 2022 l'AGPM a viré au Crédit Foncier la somme de 73 707,34 euros.

En vertu de l'arrêt du 29 mars 2022 M. [T] a fait pratiquer le 10 octobre 2022 une saisie-attribution des comptes bancaires de l'AGPM entre les mains du Crédit Lyonnais, pour un montant de 13 128,39 euros en principal, frais et intérêts, saisie qui a été contestée dans le mois de sa dénonce devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon, la société d'assurance ayant conclu à la nullité du procès-verbal de saisie en raison du paiement de l'intégralité de la créance.

M. [T] s'est opposé à cette contestation e