Chambre 1-9, 15 mai 2025 — 24/07101
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/230
Rôle N° RG 24/07101 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEIX
[P] [E]
[O] [E]
C/
Syndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ CENTRAL RESIDENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-david POTHET
Me Céline CASTINETTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 7] en date du 28 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/05000.
APPELANTS
Monsieur [P] [E],
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 11]
Madame [O] [E], prise en qualité de curatrice de Monsieur [P] [E], désignée à ces fonctions par jugement de révision rendu par le Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du Tribunal de proximité de FRÉJUS du 15 juin 2023,
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Joseph André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER dénommé CENTRAL RESIDENCE, situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER société immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°445.294.622 elle même représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
domiciliée [Adresse 4] (France)
représenté par Me Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[P] [E] est propriétaire des lots n° 23 et 93 au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 6] ;
L'appartement est occupé par [F] et [O] [E] ses parents, sa mère étant sa curatrice.
De nombreuses procédures judiciaires ont opposé [P] [E] assisté de [O] [E] en sa qualité de curatrice (ci-après: les consorts [E]) et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Central Résidence et ont donné lieu à des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens prononcées à l'encontre de chaque partie.
Par procès-verbal dressé le 14 juin 2023 entre ses propres mains, le [Adresse 12] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de [P] [E] pour obtenir paiement de la somme totale de 20 729,83 euros en vertu de plusieurs décisions de justice.
Cette saisie a été dénoncée le 22 juin 2023 aux les consorts [E].
Par ace extrajudiciaire du 19 juillet 2023, les consorts [E] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Central résidence devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan ;
Par jugement du 28 mai 2024 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a:
Déclaré les consorts [E] irrecevables en leur demande en nullité du procès-verbal de saisie attribution dressé le 14 juin 2023 entre ses propres mains par le [Adresse 12] et dénoncé le 22 juin 2023 pour violation des dispositions de l'article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution ;
Débouté les consorts [E] de leurs autres demandes relatives à la saisie-attribution litigieuse ;
Débouté les consorts [E] de leur demande de dommages et intérêts pour abus de saisie;
Condamné les consorts [E] aux entiers dépens de l'instance et à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Central Résidence la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Les consorts [E] ont formé appel de ce jugement par déclaration du 5 juin 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, les consorts [E] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau, de,
En l'absence de communication à l'heure de la rédaction des présentes du primitif,
Déclarer