Chambre 1-7, 15 mai 2025 — 24/07091
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/ 164
Rôle N° RG 24/07091 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEHL
[U] [V]
C/
[Y] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie ROUILLIER
Me Paul DRAGON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 17 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/000192.
APPELANT
Monsieur [U] [V]
né le 07 Août 1967 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
Madame [Y] [J]
née le 25 Janvier 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - FLORIDE USA
représentée par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2017 à effet au premier septembre 2017, Mme [J] a donné à bail d'habitation meublée à M. [U] [V] un bien situé à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 2500 euros.
Par jugement du premier juillet 2022, le tribunal de proximité de Salon de Provence a requalifié le contrat de bail meublé en bail d'habitation principale de local nu et dit irrégulier le congé pour reprise délivré à M.[V] pour le 31 août 2021 en ce qu'il ne respectait pas le délai de six mois.
Par acte d'un commissaire de justice du 24 février 2023, Mme [J] a fait délivrer à son locataire un congé pour reprise au bénéfice de ses parents pour le 31 août 2023.
Par acte d'un commissaire de justice du 18 septembre 2023, Mme [J] a fait assigner M. [V] aux fins principalement de valider le congé pour reprise.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2024, le tribunal de proximité de Salon de Provence a :
- constaté que le congé pour reprise délivré par Mme[Y] [J] le 24 février 2023 est valable et régulier ;
- dit que le bail conclu 20 juillet 2017est résilié a compter du 31 août 2023 ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de M. [U] [V] du logement situé à [Adresse 9], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamné M. [U] [V] à payer à Mme [Y] [J] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, fixée à la somme de 2 500 euros, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clefs ;
- débouté M. [U] [V] de l'ensernble de ses demandes indemnitaires ;
- débouté M.[U] [V] de sa demande de délais ;
- dit que la restitution du dépôt de garantie versé se fera conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- condamné M. [U] [V] à payer à Mme [Y] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M.[U] [V] aux dépens de l'instance ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- rappelé que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Le premier juge a validé le congé pour reprise en évoquant le caractère réel et sérieux de celui-ci, lié à la volonté de Mme [J] de donner à ses parents un logement indépendant, alors que ces dernier résidaient au domicile de l'une et l'autre de leurs filles.
Il a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux sollicitée par M.[V] au motif qu'il ne justifiait pas de recherches actives pour trouver un logement en dehors de la commune de [Localité 8].
Il a rejeté les demandes indemnitaires formées par M.[V] au motif :
- de l'absence de démonstration par le locataire d'une surface erronée du bien loué,
- de l'absence d'obligation du bailleur d'informer le locataire des transformations qui ont été opérées dans le logement avant la prise d'effet du bail,
- de l'absence de démonstration par le locataire que le bien serait dépourvu d'un vide sanitaire, d'isolation et de chauffage dans le garage,
- de l'absence de préjudice du locataire l