Chambre 1-9, 15 mai 2025 — 24/06841

other Cour de cassation — Chambre 1-9

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2025

N° 2025/228

Rôle N° RG 24/06841 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDEX

[G] [Y]

C/

Organisme URSSAFPROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Caroline DE FORESTA

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 16 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00448.

APPELANT

Monsieur [G] [Y]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] (ALGERIE)

exerçant sous l'enseigne 'IRENOV'

RCS SIRET 343153912

siège social [Adresse 2]

représenté par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

[Adresse 7] créé suivant arrêté de la ministre des Affaires sociales de la santé du 13 Juin 2013 à effet du 1er Janvier 2014, identifiée au SIREN sous le N° 794 487 231 (Article L.122-1 du Code de la sécurité sociale) Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée [Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD substituée par Me Sandra JUSTON, avocates au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, assistée de Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocate au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Madame Pascale POCHIC, conseiller

Madame Joëlle TORMOS, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Un commandement aux fins de saisie vente a été délivré à [G] [Y] le 14 décembre 2022, et une saisie attribution a été pratiquée le 13 décembre 2023 à la requête de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône fondés sur neuf contraintes et jugements du Tribunal aux Affaires de Sécurité Sociale';

[G] [Y] a formé opposition à la saisie attribution et au commandement de payer par assignation du 11 janvier 2023';

Par jugement du 16 mai 2024 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a notamment':

Déclaré la contestation de [G] [Y] recevable,

Jugé la contrainte du 09 octobre 2019 (dossier 75206) pour un montant de 623,40 euros prescrite,

Constaté que les contraintes du 08 décembre 2015 (dossier 1076) et celle du 20 mars 2018 (dossier 11316) sont soldées,

Validé la saisie-attribution pratiquée à la requête de l'[Adresse 8] entre les mains du Crédit Agricole Alpes Provence selon procès-verbal du 13 décembre 2022;

Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l'article R 211-13 du code des procédures civiles d'exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;

Condamné [G] [Y] à payer à l'[Adresse 8] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Rejeté le surplus de l'ensemble des demandes principales er subsidiaires de [G] [Y].

[G] [Y] a formé appel de ce jugement par déclaration du 29 mai 2024.

Par conclusions notifiées en leur dernier état par RPVA le 22 juillet 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, [G] [Y] demande à la cour de':

Recevoir l'appel et faire droit à ses demandes,

*Confirmer le jugement qui a :

- déclaré sa contestation recevable

- Jugé la contrainte du 9 octobre 2019 (dossier 75206) pour un montant de 623,40 euros prescrite,

- constaté que les contraintes du 08 décembre 2015 (dossier 1076) et celle du 20 mars 2018 (dossier 11316) sont soldées.

*Réformer le jugement qui a :

- validé la saisie-attribution pratiquée à la requête de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur entre les mains du Crédit Agricole Alpes Provence selon procès-verbal du 13 décembre 2022;

- dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l'article R211-13 du code des procédures civiles d'exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci';

- condamné [G] [Y] à payer à l'[Adresse 8] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- rejeté le surplus de l'ensemble de