Chambre 1-4, 15 mai 2025 — 24/06463

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2025

N° 2025 /

Rôle N° RG 24/06463 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBVO

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

S.A.R.L. JULY

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Pierre-yves IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence en date du 11 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020/09256.

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMEE

S.A.R.L. JULY prise en la personne de son représentant légal en exercice

demeurant [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

ARRÊT

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Exposant que la SA Axa France Iard refuse la mise en 'uvre de sa garantie perte d'exploitation suite à la fermeture des établissements de restauration ordonnée par le gouvernement français en raison de la pandémie de Covid 19 dans le courant de l'année 2020, la Sarl July a obtenu, par jugement en date du 11 octobre 2021 du tribunal de commerce d'Aix en Provence qu'il dise que les conditions pour la mise en 'uvre de la garantie « pertes d'exploitation suite à fermeture administrative » du contrat Axa France Iard son acquises, qu'Axa France Iard ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion de cette garantie, jugée réputée non-écrite, qu'il ordonne une mesure d'expertise judiciaire aux frais avancés de la Sarl July et qu'il condamne Axa France Iard à payer à la société July, à titre provisionnel, la somme de 90.000 euros à valoir sur le montant définitif de l'indemnisation que le tribunal fixera à l'issue des opérations expertales, outre 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et réserve les dépens.

Par arrêt en date du 16 juin 2022, la chambre 1-3 de cette cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné la société Axa France Iard à payer à la société July la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'appel.

La société Axa France Iard a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt (pourvoi n°M 22-21.695).

Par un arrêt en date du 14 mars 2024, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Par déclaration de saisine enregistrée au greffe le 17 mai 2024, la SA AXA France Iard a saisi la cour d'appel aux fins, dans les limites de la cassation, d'infirmation ou d'annulation du jugement, en ses dispositions qui ont :

Dit que les conditions pour la mise en 'uvre de la garantie « pertes d'exploitation suite à fermeture administrative » du contrat Axa France Iard sont acquises,

Dit et juge qu'Axa France Iard ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion de cette garantie, jugée réputée non écrite,

Ordonné une expertise judiciaire,

Condamné Axa France Iard à payer à la société July, à titre provisionnel, la somme de 90.000euros à valoir sur le montant définitif de l'indemnisation que le tribunal fixera à l'issue des opérations expertales,

Débouté Axa France Iard de ses demandes,

Fixé à l'audience ordinaire du Tribunal de commerce d'Aix en Provence du lundi 23 mai 2022 à 14 heures, la présente instance afin qu'elle soit rappelée conformément aux exigences de l'article 153 du Code de procédure civile,

Condamné Axa France Iard à payer à la société July la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Réservé les dépens, dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 94,34euros TTC (tva 15,72 euros),

Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

L'affaire était fixée à bref délai par ordonnance du 05 novembre 2024, à l'audience du 04 mars 2025, avec une clôture fixée au 03 février 2025.

Par des conclusions de désistement notifiées par RPVA le 06 novembre 2024, l