Chambre 1-9, 15 mai 2025 — 24/06458

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE SURSIS A STATUER

DU 15 MAI 2025

N° 2025/221

N° RG 24/06458 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBU6

[E] [R] [S]

C/

Commune COMMUNE DE [Localité 7]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Virginie PARRIAUX

Me Vanessa HAURET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 9] en date du 06 Mai 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/00156.

APPELANTE

Madame [E] [R] [S]

née le 18 Novembre 1970 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Virginie PARRIAUX, avocate au barreau de NICE

INTIMÉE

Commune DE [Localité 7] prise en la personne de son maire en exercice

domiciliée [Adresse 6]

représentée par Me Vanessa HAURET de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, substituée et plaidant par Me Claire ROUSSEL, avocates au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Madame Pascale POCHIC, conseiller

Madame Joëlle TORMOS, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

[E] [S] est propriétaire depuis 2018 d'une bergerie située [Adresse 1], cadastrée section A numéro [Cadastre 3] et A numéro [Cadastre 4], lieu-dit [Localité 5], sur le territoire de la commune de [Localité 7].

Estimant qu'elle avait installé un dispositif de fermeture de la piste dite du Férion, pour en interdire l'accès, et qu'elle avait des comportements de nature à provoquer des accidents au détriment des usagers de la piste, la commune de Levens a obtenu par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nice la condamnation de [E] [S] à « procéder à l'enlèvement de toute installation et équipement de quelque nature que ce soit, ayant pour objet et/ou pour effet de barrer la piste du Férion et de manière plus générale, à cesser tout agissement de nature à entraver l'accès de quelque manière que ce soit à la piste de Férion, et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la présente décision », étant précisé que cette astreinte court sur une période de 3 mois.

Cette ordonnance de référé a été signifiée à [E] [S] le 7 novembre 2022 et n'a pas été frappée d'appel.

La commune de [Localité 7] a fait citer [E] [S] par exploit du 3 août 2023, devant le juge de l'exécution pour obtenir la liquidation de l'astreinte mise à sa charge pour la somme de 18 200 euros et la fixation d'une nouvelle astreinte définitive de 1500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours, à compter de la décision à intervenir.

Par jugement en date du 6 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a':

- liquidé l'astreinte ordonnée par décision du 14 octobre 2022 à la somme totale de 18 000 euros';

- condamné [E] [S] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 18 000 euros ;

- assorti l'injonction faite à [E] [S] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice de procéder « à l'enlèvement de toute installation et équipement de quelque nature que ce soit, ayant pour objet et/ou pour effet de barrer la piste du Férion et de manière plus générale à cesser tout agissement de nature à entraver l'accès de quelque manière que ce soit à la piste du Férion » d'une nouvelle astreinte provisoire journalière de 500 euros courant pendant une période de six mois, ladite astreinte commençant à courir dix jours après la notification du jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties.».

- condamné [E] [S] à payer à la commune de [Localité 7] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts, en l'état « du comportement abusif et préjudiciable pour autrui et la commune » de [E] [S].

[E] [S] a formé appel de ce jugement par déclaration du 19 mai 2024.

Par conclusions notifiées en leur dernier état par RPVA le 19 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [E] [S] demande