Chambre 1-2, 15 mai 2025 — 24/06217
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 MAI 2025
N° 2025/288
Rôle N° RG 24/06217 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNA2T
S.A.R.L. CIRTA PHONE SOUS L'ENSEIGNE LE PAPPAROTI-CAFE-BENS
C/
COMMUNE DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabrice GILETTA
Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°23/05915.
APPELANTE
S.A.R.L. CIRTA PHONE
exerçant sous l'enseigne LE PAPPAROTI-CAFE-BENS
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
COMMUNE DE [Localité 4]
représentée par son Maire en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représenté par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2020, la société à responsabilité limitée Cirta Phone est titulaire d'un bail commercial portant sur un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée, [Adresse 1] [Adresse 2] à [Localité 4] formant les lots 149 et 175 appartenant à la Ville de [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2022, la Ville de [Localité 4] lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 5 431,85 euros visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2024, la Ville de Marseille a fait assigner la société Cirta Phone, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement d'une provision au titre de la dette locative, d'une indemnité d'occupation mensuelle et d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties au 19 décernbre 2022 ;
- ordonné l'expulsion de la société Cirta Phone et celle de tous occupants de son chef`du local loué, et ce, dès la signilication de l'ordonnance avec le concours de la force publique, si nécessaire ;
- condamné la société Cirta Phone à payer à la Ville de [Localité 4] :
- la somme provisionnelle de 5 431,85 euros au titre de la dette locative arrêtée au 19 octobre 2022 ;
- une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer pratiqué indexé majoré des charges à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux;
- la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 18 novembre 2022 ;
- rappelé que la décision était exécutoire de droit.
Ce magistrat a, notamment, considéré que la société n'ayant pas réglé sa dette locative dans le délai de 30 jours à compter de la délivrance du commandement de payer, le contrat de bail était résilié de plein droit et la société tenue au paiement de la dette locative et d'une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel.
Par déclaration en date du 14 mai 2024, la société Cirta Phone a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2024, le premier président a rejeté la demande présentée par la société Cirta Phone tendant à obtenir la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée.
Par conclusions transmises le 11 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Cirta Phone conclut à la réformation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de :
- juger que la dette locative ne s'éleve qu'à la somme de 853,85 euros ;
- juger qu'elle pourra s'acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois ;
- juger que les effets de la clause résolutoire seront suspendus d